Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
26/00769
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 03 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00769 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BP7 AFFAIRE : [Z] [J] [T] [Y], [L] [F] C/ S.C.I. MI2F, [M] [U], exerçant sous le nom commercial [U] CARRELAGE, S.A. [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [J] [T] [Y] né le 13 Avril 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Madame [L] [F] née le 13 Juillet 1994, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.C.I. MI2F, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON

Monsieur [M] [U], exerçant sous le nom commercial [U] CARRELAGE, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

S.A. [S], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marjorie CANEL de la SELARL Inter-Barreaux RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de MONTPELLIER, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 10 décembre 2024, la SCI MI2F a vendu à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [L] [F] une maison sise [Adresse 5] 69160 [Adresse 6]-Demi-Lune au prix de 1.280.000€.

Confronté à un décollement du carrelage revêtant le sol du rez-de-chaussée, réalisé par Monsieur [M] [U], assuré par la société [S] LA PARISIENNE ASSURANCES, pour une somme de 8000€ selon facture du 31 août 2021, Monsieur [Y] a fait établir un constat par procès-verbal de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 et un devis de réfection par l’entreprise L’expérience Ceramic en date du 1er mars 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 15 et 16 avril 2026, Monsieur [Y] et Madame [F] ont fait assigner en référé la société MI2F, Monsieur [U] et la société [S] LA PARISIENNE ASSURANCES aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 26 mai 2026, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation et demandé de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ; réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que le désordre est généralisé à toute la surface du rez-de-chaussée et qu’en tout cas le dirigeant de la société MI2F est marchand de bien et donc professionnel du bâtiment ; ils font valoir que le commissaire de justice a constaté que certains joints étaient de couleur et d’épaisseur différentes, démontrant que le carrelage a été repris depuis la pose, ce qui indique que le vendeur avait de surcroît une connaissance précise du vice.

Par conclusions notifiées le 21 mai 2026 , la société [S], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Par conclusions notifiées le 25 mai 2026 et à l’audience, la société MI2F, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Monsieur [U], cité à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 3 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La dégradation du carrelage résulte du constat de commissaire de justice qui montre notamment un manque de matière au niveau des joints. La réfection du carrelage par Monsieur [U] est mentionnée dans l’acte de vente de la maison par la société MI2F comme constituant des travaux de nature décennale, ce qui est de nature à démontrer qu’ils doivent au moins leur garantie à ce titre.

L’assurance de responsabilités civile et décennale par la société LA PARISIENNE ASSURANCES a fait l’objet d’une attestation valable pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à l’intérieur de laquelle les travaux apparaissent avoir été effectués.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [Y] et à Madame [F] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert Monsieur [E] [X]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6][Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des désordres de carrelage allégués par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :

5.1 existait antérieurement à la vente du 10 décembre 2024 ;

5.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les demandeurs, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

5.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

6 rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

10 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 3000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] et Madame [F] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.