Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00696
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 03 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00696 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34CS AFFAIRE : S.A.S. SO GRE BAT C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société FONCIA SAINT LOUIS, [H] [B], S.A.S. FONDACONSEIL, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, S.A.S. REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), Société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des sociétés CABINET GRASSET SARL et R.B.S, Société ETANDEX, Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SO GRE BAT, S.N.C. SNC KAUFMAN &BROAD PROMOTION 4, [R] [O], Société MAF, en qualités d’assureur de Monsieur [R] [O], Madame [H] [B] et de la société MODULE ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la Société FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONDACONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS), dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des sociétés CABINET GRASSET SARL et R.B.S, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. KAUFMAN &BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 15] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MAF, en qualités d’assureur de Monsieur [R] [O], Madame [H] [B] et de la société MODULE ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société SO GRE BAT a participé, comme entreprise titulaire du lot de gros-oeuvre, à la construction, courant 2016, de l’ensemble immobilier [Adresse 20] sis [Adresse 2] – [Adresse 21] par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ayant, le 26 décembre 2024, effectué une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP s’agissant d’inondations du sous-sol au niveau R-2 et d’infiltrations au niveau du joint de dilation du sous-sol au niveau R-1, la société SO GRE BAT a estimé qu’il s’agissait d’une faute de conception plutôt que d’une faute de sa part.
Faute d’autre intervenant assumant la responsabilité de ces désordres, la société SO GRE BAT, par actes de commissaire de justice en date des 19, 23, 24 et 25 février, 5 mars et 3 avril 2026 a fait assigner en référé : la société AXA FRANCE IARD, son assureur la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1], [Adresse 22] et [Adresse 23] la SMABTP, assureur dommages d’ouvrage Monsieur [R] [O], maître d’oeuvre de conception Madame [H] [B], maître d’oeuvre d’exécution à partir du 1er avril 2017 la société MAF, leur assureur et l’assureur de la société MODULE ARCHITECTES ASSOCIES, maître d’oeuvre d’exécution la société FONDACONSEIL, bureau d’études géotechnique, la société SMA, son assureur la société RBS, son sous-traitant, bureau d’études techniques structure, représentée par la société AJ PARTENAIRES, commissaire à l’exécution de son plan de sauvegarde la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société CABINET GRASSET, économiste, et de la société RBS la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, contrôleur technique la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur la société ETANDEX, auteur de travaux de réparation aux fins d'expertise in futurum.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai et à l'audience du 26 mai 2026, la société SO GRE BAT s’est désistée à l’égard de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et a maintenu les termes de son assignation à l’égard des autres défendeurs en demandant : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; réserver les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose que le risque de remontée de nappe résultait de l’étude de sol préalable à la construction et qu’elle ne souhaite pas de voir imputer une part prépondérante de responsabilité en raison de la réalisation de ce risque.
A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 exprime ses protestations et réserves et demande la condamnation de la société SO GRE BAT aux dépens, faisant valoir que le désistement d’instance de cette dernière est contredit par sa demande de voir les opérations d’expertise s’effectuer au contradictoire de son adversaire.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2026 et à l’audience, la SMABTP, assureur dommages d’ouvrage, a conclu au rejet de la demande, subsidiairement à la limitation de la mission de l’expert aux responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices. Elle fait valoir qu’elle a déjà indemnisé le syndicat de son préjudice matériel à hauteur de 1.710.475,97 € TTC le 28 août 2025 ainsi que de son préjudice immatériel par le versement d’une provision de 155.873 €, après avoir instruit le litige contradictoirement dans le cadre de la procédure Avenant 1, et que les travaux de reprise ont été réceptionnés le 18 août 2025. Elle sollicite la condamnation de la société SO GRE BAT à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son avocat, a formulé ses protestations et réserves. Il fait valoir qu’après l’achèvement des travaux de reprise en août 2025, il est resté 290.000€ à sa charge.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2026 et à l’audience, les sociétés FONDACONSEIL, SMA et SMABTP, véritable assureur de la première, intervenante volontaire, ont conclu à la mise hors de cause de la SMA, au rejet de la demande d’expertise, à la saisine de l’audience de règlement amiable, à la condamnation de la demanderesse à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elles font valoir que les avis des experts, tant de l’assureur dommages ouvrage que de la demanderesse et son assureur AXA, tendent à identifier l’origine des désordres dans la reprise des bétonnages de la dalle, dont FONDACONSEIL ne peut être à l’origine, la discussion sur le partage de responsabilités s’articulant entre les sociétés SO GRE BAT et MODULE ARCHITECTE. Elles estiment que les discussions engagées pendant l’expertise dommages ouvrage pourraient aboutir au moyen d’un mode résolution amiable.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2026 et à l’audience, Madame [B] et Monsieur [O] ont formulé protestations et réserves.
A l’audience, la MAF a exprimé ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026 et à l’audience, la société L’AUXILIAIRE et la société RBS, représentées par leur avocat, ont émis protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2026 et à l’audience, les sociétés APAVE EXPLOITATION FRANCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, intervenante volontaire, représentées par leur avocat, ont demandé la mise hors de cause des premières, le rejet de la demande d’expertise, la condamnation de la demanderesse à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Elles font valoir que le contrat de contrôle technique a été passé avec la société APAVE SUD EUROPE et non la société APAVE EXPLOITATION FRANCE et que rien ne permet, le désordre serait-il le résultat d’une erreur de conception et non d’erreurs d’exécution, d’attribuer une quelconque part de responsabilité au contrôleur technique. La société ETANDEX, citée à personne, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 3 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de désistement, les demandes d’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement d’instance à l’égard de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sera accepté dès lors qu’il figure au dispositif des dernières conclusions de la société SO GRE BAT qui ne sollicite pas l’accomplissement d’une mesure d’expertise à son contradictoire. Le désistement est parfait dès lors que la non-acceptation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ne se fondait que sur une demande réciproque et concomitante de mesure d’expertise de la part de son adversaire. Le lien d’instance entre les deux sociétés prendra fin avec la constatation de ce désistement.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FONDACONSEIL, produit les conditions particulières de son contrat d’assurance professionnelle BTP, INGENIERIE, ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION « RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES », avec effet au 1er janvier 1994. Il s’ensuit que son intervention volontaire ès qualités sera déclarée recevable et la société SMA ès qualités sera mise hors de cause.
Les sociétés APAVE EXPLOITATION FRANCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, présentent un contrat de contrôle technique de construction passé entre la société KAUFMAN & BROAD et la société APAVE SUD EUROPE le 27 mai 2016, ainsi que la publication, le 14 novembre 2022, d’un apport partiel d’actif de celle-ci à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Il s’ensuit que les demandes d’intervention volontaire de cette dernière et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de celle-ci, sont recevables, et que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de celle-ci, seront mises hors de cause.
II. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La rapport d’expertise dommages d’ouvrage du cabinet Acor Expertises en date du 26 mai 2025 a conclu à l’existence d’infiltrations localisées et isolées relevant de défaillances ponctuelles de l’imperméabilité des ouvrages de gros-oeuvre, écartant un défaut de maîtrise d’oeuvre d’exécution ou de conception. La société SO GRE BAT, appelée aux opérations, a fait valoir que la présence d’eaux pluviales, qu’elle ignorait, aurait dû favoriser la conception d’une étanchéité des murs, conformément du reste à la solution de reprise préconisée, plutôt que d’une imperméabilisation relative. Le rapport a répondu que, si effectivement une imperméabilisation relative était seule prévue et qu’a été choisie la solution de reprise par un cuvelage, la majorité des infiltrations se produisent au droit d’un joint de dilatation, dont le traitement incombe au lot de gros-oeuvre.
Le choix de l’expert amiable étant le fait d’une autre partie au litige et l’exclusion de toute faute de conception par cet expert pouvant être sujette à discussion, la société SO GRE BAT est autorisée à solliciter l’accomplissement d’une nouvelle expertise, impartiale, aux bons soins d’un expert judiciaire afin de déterminer sur le plan technique l’origine des infiltrations et les responsabilités encourues. La réalisation des travaux de reprise n’est pas de nature à entraver de nouvelles investigations dès lors que la question à résoudre apparaît comme portant essentiellement sur le choix du principe constructif au regard de la présence d’eaux pluviales en sous-sol.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la société SO GRE BAT d'apprécier, avant tout un procès initié contre elle ou par elle, les moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S ne seront pas mises hors de cause dès lors que la société APAVE est bien intervenue aux opérations de construction et que le rapport d’expertise dommages d’ouvrage autant que le procès-verbal de réunion du 2 décembre 2024 s’inscrivant dans le cadre de cette expertise constituent un simple avis de l’expert dommages d’ouvrage sur cette question mais nullement l’accord de toutes les parties présentes pour mettre hors de cause le contrôle technique. La société de géotechnique FONDACONSEIL et son assureur SMABTP ne seront pas mises hors de cause dès lors que l’activité de la première présente un lien avec l’origine des infiltrations tenant à la présence d’eaux pluviales souterraines. La saisine de l’audience de règlement amiable n’apparaît pas opportune à l’instant que le litige porte sur la charge d’une faute.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société SO GRE BAT sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la société SO GRE BAT ayant gain de cause en sa demande d’expertise, les demandes formées contre elle seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS les interventions volontaires des sociétés SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FONDACONSEIL, APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur,
METTONS HORS DE CAUSE les sociétés SMA, ès qualités d’assureur de la société FONDACONSEIL, APAVE EXPLOITATION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de celle-ci,
REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés FONDACONSEIL, SMABTP, ès qualités d’assureur de celle-ci, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de celle-ci, CONSTATONS le désistement d’instance de la société SO GRE BAT à l’égard de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et l’extinction du lien d’instance entre elles,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert Monsieur [M] [L], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le rapport du cabinet Acor Expertises du 26 mai 2025, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1] sis [Adresse 24], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l'existence des d’infiltrations dans les sous-sol de la résidence, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
6.2 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
6.3 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; (1792 et s.)
6.4 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; (1792 et s.)
6.5 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.6 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
10 décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché, évaluer leur coût et leur durée ; dire si les travaux de reprise préconisés par la SMABTP, en qualité d'assureur dommages d’ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’une des parties, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société SO GRE BAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société SO GRE BAT aux dépens de la présente instance ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.v
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 173Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.