Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
25/02974
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02974 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AH7

Jugement du : 03/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : LMH

Expédition délivrée le : à: Mme [I] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi trois Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT” VENANT AUX DROITS DE L’OPAC DU RHONE, dont le siège social est sis 194 Rue Duguesclin - 69003 LYON représentée par M. [P] [B] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [I] [F], demeurant 9 avenue de Haute Roche - 4ème étage - 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 19/12/2025 Renvois au 06/03/2026, 22/05/2026 Date de la mise en délibéré : 03 août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2015, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [I] [F], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation sis 9 avenue de Haute Roche 69310 Pierre Bénite moyennant un loyer mensuel initial de 345,37 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [F] un commandement de payer la somme de 2295,02 euros et de justifier d'une assurance.

***

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [I] [F] afin de voir : • constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [I] [F], • condamner Madame [I] [F] à lui payer : la somme de 2094,70 euros selon état de créance arrêté au 19 mai 2025, avec actualisation le jour des débats, les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • ordonner l'exécution provisoire de la décision, • condamner Madame [I] [F] aux dépens.

A l'audience du 19 décembre 2025, le bailleur maintient ses demandes. Madame [I] [F] sollicite un renvoi exposant ne pas avoir reçu les pièces, ne pas avoir été convoquée régulièrement et ne pas avoir d'avocat. Elle soutient que la dette ne porte que sur des charges qu'elle estime excessives, et dont elle dit ne pas avoir reçu les justificatifs en dépit de ses demandes. Un renvoi a été ordonné.

A l'audience du 6 mars 2026, Madame [I] [F] sollicite un nouveau renvoi, estimant ne pas avoir reçu les pièces jointes à l'assignation, et nécessitant un délai supplémentaire pour examiner les régularisations de charges. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT indique avoir transmis les justificatifs pour 2023, et les pièces jointes à l'assignation sont remises à Madame [I] [F] à l'audience. Un renvoi a été ordonné.

A l'audience du 22 mai 2026, Madame [I] [F] sollicite un nouveau renvoi en exposant ne pas avoir reçu les document pour les charges de l'année 2022. Elle indique payer une partie du loyer. L'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT s'oppose au renvoi.

Le tribunal indique ne pas faire droit à la demande de renvoi. Madame [I] [F] quitte la salle d'audience.

Le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2110,17 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 21 mai 2026, et maintient ses autres demandes. Il expose que le paiement du loyer courant n'est pas repris. Il indique que Madame [I] [F] ne conteste pas le montant des charges mais sollicite la communication des documents justificatifs pour pouvoir en prendre connaissance.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur le respect du contradictoire

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Bien que Madame [I] [F] n'ait formalisé aucune demande précise en raison de son départ de l'audience au cours des débats, elle a soulevé lors de la première audience l'irrégularité de sa convocation et l'absence de remise des pièces jointes à l'assignation. Il convient à ce titre de relever qu'elle a été valablement assignée à l'étude du commissaire de justice, un courrier lui indiquant la marche à suivre pour récupérer l'assignation ayant été laissé dans sa boîte aux lettres selon le procès-verbal de remise établi par le commissaire de justice. Elle a donc été mise en mesure d'en prendre connaissance, ainsi que des pièces. Il est noté qu'elle était présente lors de la première audience.

Elle a ensuite été présente à l'ensemble des audiences de renvoi, et le bailleur lui a remis à sa demande les pièces susvisées.

Dans ces conditions, Madame [I] [F] a été mise en mesure d'être présente à l'audience, de prendre connaissance des pièces sur lesquelles se fonde la demande et d'en débattre contradictoirement. Aucune irrecevabilité n'est établie à ce titre.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur justifie avoir fait signifier à Madame [I] [F] les justificatifs de charges pour les années 2023 et 2024 les 4 février et 17 avril 2026, plus d'un mois avant l'audience lors de laquelle le dossier a été retenu.

A l'appui du décompte locatif, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT produit le relevé de répartition des charges pour les exercices 2022 et 2024, desquels il ressort que le solde après régularisation est pour ces deux années au profit de Madame [I] [F]. Il justifie en outre pour l'exercice 2023, de l'application du bouclier tarifaire réduisant la régularisation de charges à 358,01 euros, au lieu de 815,70 euros, et produit le relevé de répartition de charges correspondant. La régularisation pour l'exercice 2025 n'étant pas encore intervenue n'est pas prise en compte au décompte produit.

Le bailleur justifie ainsi des sommes dont il demande le paiement, et Madame [I] [F] n'a pas fait valoir de contestations précises sur les montants des charges qu'elle estime trop élevés.

Dans ces conditions, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2110,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2026 inclus selon état de créance en date du 21 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15 mai 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation

Madame [I] [F] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion, dans les conditions précisées au dispositif.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail cause nécessairement un préjudice au bailleur, privé de la jouissance de son bien. Ce préjudice est justement indemnisé par la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de continuation du bail.

Ainsi, Madame [I] [F] sera condamnée à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT l'indemnité d'occupation ainsi fixée, jusqu'à libération effective des lieux.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [F] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * *

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'action de l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT recevable,

CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 2110,17 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'avril 2026 inclus selon état de créance du 21 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à Madame [I] [F] sur les locaux à usage d'habitation sis 9 avenue de Haute Roche 69310 Pierre Bénite, par application de la clause de résiliation de plein droit,

DIT que Madame [I] [F] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 15 mai 2025, jusqu'à libération effective et totale des lieux,

CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2025,

DÉBOUTE l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 25/02974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.