Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00800
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 352 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 03 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4C6J AFFAIRE : Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société TRAIT D’UNION C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INDDIGO, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INDDIGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société TRAIT D’UNION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INDDIGO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INDDIGO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00691), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société YTEM AMENAGEMENT, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION (INDDIGO), venant aux droits de la société TRAIT D’UNION, maître d’oeuvre, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, son assureur, ALLIANZ MJ, liquidateur de la société GABRIEL TP, chargée du terrassement et de la VRD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, s'agissant de désordres apparus dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement, et en a confié la réalisation à Monsieur [P], expert.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert et désigné Monsieur [I] pour exécuter la mission ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la société EUROMAF a fait assigner en référé les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société INDDIGO aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées.
A l'audience du 26 mai 2026, la société EUROMAF a maintenu les termes de son assignation et demandé de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il s’agit des nouveaux assureurs de la société INDDIGO à la date de l’assignation et qu’elle est susceptible de former des recours en garantie contre elles dans le cadre d’une procédure au fond.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat, mais n’ont pas comparu. Leur avocat a fait parvenir un courrier au juge afin qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 3 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demanderesse a produit une attestation d’assurance établies par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en faveur de la société INDDIGO pour l’année 2024, couvrant la responsabilité décennale mais également la responsabilité civile autre que décennale. Dans son compte-rendu de réunion du 26 février 2026, l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause de ces sociétés d’assurance qui ne s’y opposent pas.
Au vu des éléments susvisés et notamment de la garantie éventuelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la responsabilité des désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société EUROMAF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société INDDIGO, les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] en exécution des ordonnances des 30 septembre (RG 24/00691) et 18 novembre 2024 ;
DISONS que la société EUROMAF leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société EUROMAF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 décembre 2026 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société EUROMAF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL TC2E n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 24 juin 2026 L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du co…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'e…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution d'une partie Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régul…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.