Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 août 2026
Numéro de rôle
26/02769
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Axelle LE BOULICAUT

N° RG 26/02769 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PCE - Isolement Monsieur [V] [L] né le 15 Mars 1970 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 02 août 2026 à

Par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [L] suite à un arrêté du préfet du Rhône du 26/09/2024 portant admission en soins psychiatriques et un arrêté en date du 27/07/2026 du préfet du Rhône portant maintien de cette mesure, ainsi que l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 janvier 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [V] [L] fait l’objet depuis le 30 juillet 2026 ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Août 2026, enregistrée le même jour à 11h39 ;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

Vu l’absence d’information délivrée aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l’avis du Ministère public tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] indiquent qu’il n’a été procédé à aucune information des tiers de la mesure d’isolement au motif qu’il s’agit d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat ;

Cependant, il résulte du certificat mensuel en date du 23 janvier 2026 du Dr [S] [H], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2] que, d’une part, Monsieur [L] est sous curatelle et, d’autre part, qu’il a désigné son frère en qualité de tiers personne de confiance ;

Or, il ne résulte d’aucune pièce que la curatrice de Monsieur [L] a été informée de la mesure d’isolement ;

Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que Monsieur [L] se soit opposé à l’information des tiers, en l’espèce son frère désigné personne de confiance ;

Il en résulte que, à défaut d’information donnée à la curatrice et à défaut d’information donnée aux tiers (le frère de Monsieur [L], désigné personne de confiance) sans motif, la procédure d’isolement est irrégulière pour violation des dispositions de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.

Il résulte de ces développements qu’il est porté atteinte aux droits du patient, quelle que soit par ailleurs l’opportunité des motifs médicaux ayant présidé au renouvellement de la mesure d’isolement.

Il apparaît ainsi que la main-levée de la mesure d'isolement doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la main-levée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [V] [L] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Axelle LE BOULICAUT

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [V] [L] le 02 Août 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Août 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 02 Août 2026; Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 août 2026

Monsieur [V] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 août 2026 - N° RG 26/02769 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PCE

Le ______________ Signature de Monsieur [V] [L]:

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 2 août 2026, sous le numéro 26/02769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.