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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01338
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 03 août 2026
50Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01338 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TK2
[P] [X]
C/
S.A.R.L. PROGRESSUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PROGRESSUS - [Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 1er juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant requête parvenue au greffe le 9 janvier 2026, Monsieur [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la SARL PROGRESSUS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [A], à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses manquements.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience, Monsieur [P] [X], présent, a maintenu sa demande. Il expose avoir acquis par l’intermédiaire d’un courtier automobile, la « société [Localité 1] Site de l’Automobile », un véhicule BMW 220i, en provenance d’Allemagne. Il reproche à cette dernière son manque de loyauté, de diligence et le non-respect de ses obligations contractuelles. Il ajoute avoir vainement tenté de nombreuses démarches amiables.
La SARL PROGRESSUS, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Il ressort de l'application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
En l’espèce, le requérant soutient que la société « [Localité 1] Site de l’Auto », en sa qualité de courtier automobile appartenant à la SARL PROGRESSUS est tenue à une obligation d’informations, de loyauté et de diligences à l’égard de son client.
A ce titre, Monsieur [P] [X] sollicite la condamnation de la SARL PROGRESSUS au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison notamment de son manque de loyauté, de diligence et le non-respect de ses obligations contractuelles, lors de l’acquisition du véhicule BMW 220i intervenue par l’intermédiaire du courtier automobile, « Le Site de l’Auto ».
Or, il convient de constater que l’ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [P] [X] concerne des échanges commerciaux par courriers électroniques avec divers vendeurs de la société « [Localité 1] Site de l’Auto », la demande par Madame [N] [T], courtière automobile Européenne de règlement de la somme de 1 890 € pour la prestation de ladite société, la liste des prestations de la société [Localité 1] Site de l’Auto, le justificatif de paiement de cette somme, l’envoie par les commerciaux de plusieurs propositions de véhicules avec transmission de photos, de vidéos et documents, une demande de signature électronique par Monsieur [B] [Y] de la société « [Localité 1] Site de l’Automobile », et la lettre de mise en demeure adressée par le requérant, à la société « [Localité 1] Site de l’Auto ».
Force est donc de constater qu’aucune pièce produite par Monsieur [P] [X], ne permet d’établir un quelconque lien juridique entre la SARL PROGRESSUS et les faits invoqués. Ce dernier ne procède que par allégations.
Quand bien même, Monsieur [P] [X] produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la société PROGRESSUS, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement fait état de ce que la société [Localité 1] Site de l’Auto, appartiendrait à ladite société PROGRESSUS comme prétendu.
Dès lors, aucun document relatif à la SARL PROGRESSUS ne permet de considérer que la prestation de courtage litigieuse relève de la SARL PROGRESSUS.
Il convient enfin de relever que le défaut de comparution de la SARL PROGRESSUS, démontre qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande de Monsieur [P] [X].
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [X] à l’encontre de la SARL PROGRESSUS ne peut être accueillie favorablement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [X] qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/01338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.