Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026056034
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/35/32*
Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [J] -SARL à associé unique KARISMATIK -Parquet
R.G. : 2026056034 P.C. : P202600471
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 22 juillet 2026 Audience de vacation
SARL à associé unique KARISMATIK [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [S] [Z] [Q] demeurant [Adresse 2] et M. [T] [P] demeurant [Adresse 3], gérants, présents, assistés de Me [N] [F], avocat (E1905). * La SELARL P2G en la personne de Me [I] [W], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [J], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 février 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique KARISMATIK, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 2 avril 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 22 juillet 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un plan de continuation est envisagé, le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire, en son rapport écrit, s'est déclarée favorable au renouvellement de la période d'observation.
Mme [M] [L], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL à associé unique KARISMATIK
[Adresse 1]
Activité : Le développement informatique le conseil en communication interactive exploitation et hébergement de systèmes D informations.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 504669524
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/02/2027.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [I] [W], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [J], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/07/2026 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Ivana Jamois, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026056034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.