Décision 4 ème chambre b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
2025F00091
Formation
4 ème chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2025F00091

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SAS LAEWEEN, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Emmanuel TOURRET, plaidant, Avocat au Barreau de Vichy-Cusset,

Non comparante,

D'UNE PART,

ET : * La SAS CPN, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par Me Yoland MINO-GUERS, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

Le 1er décembre 2022, la société LAEWEEN a cédé à la société CPN un fonds de commerce de distribution de produits culturels exploité sous l'enseigne « FNAC » à [Localité 1], comprenant des éléments incorporels, corporels et les marchandises existant en stock.

Le prix principal de 280 000 euros a été réglé comptant, tandis que le prix des marchandises, fixé à 666 375,79 euros, a été soumis à un crédit-vendeur en deux échéances, dont la seconde, de 333 187,79 euros majorée de la régularisation d'inventaire, devait être réglée au plus tard le 2 mai 2023.

L'article 6.3 de l'acte prévoit l'établissement de comptes prorata temporis pour les charges d'exploitation, la partie débitrice devant rembourser l'autre partie dans un délai de quinze jours, faute de quoi une pénalité de 10 % est applicable.

L'article 8.3 prévoit quant à lui que le prix des marchandises est fixé à leur valeur d'achat au dernier bilan comptable du vendeur, sous réserve d'une régularisation après inventaire physique réalisé en janvier 2023 par un mandataire commun.

Un désaccord est né entre les parties sur le solde des comptes prorata et sur le paiement du solde du prix des marchandises.

PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SAS LAEWEEN a assigné la SAS CPN aux fins de voir :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

CONDAMNER la SAS CPN à payer à la SAS LAEWEEN les sommes de : * 115 949,61 € au titre du règlement des comptes prorata temporis * 11 594, 96 € au titre de la pénalité de 10 % * 133 187,79 € au titre des marchandises

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Condamner la SAS CPN aux entiers dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS CPN à payer à la SAS LAEWEEN la somme de 6 000 €.

Par jugement en date du 19 janvier 2026, le tribunal a désigné Monsieur [I] [E] en qualité d'expert judiciaire, afin de faire les comptes entre les parties.

L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de ce jour.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La défenderesse, présente à l'audience, sollicite un sursis à statuer, les mesures d'expertises étant toujours en cours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La défenderesse a fait savoir au Tribunal qu'il participait d'une bonne administration de la justice que de sursoir à statuer dans cette affaire, les opérations d'expertises étant toujours en cours.

En ces circonstances, le Tribunal prononcera le sursis à statuer.

L'affaire sera réévoquée à l'audience du 19 octobre 2026.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant-dire droit,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE LE SURSIS A STATUER,

ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l'affaire pour l'audience du 19 octobre 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l'instance,

RESERVE les dépens,

RETENU à l'audience publique du 15 juin 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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