Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/06187
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 21 Mai 2026
GROSSE : Le 30 juillet 2026 à Me VAISSIERE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30 juillet 2026 à Me LENA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DRZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOMAGIP domiciliée : chez SARL SOMAGIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-006385 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, le 4 janvier 2022, concernant un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 540 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOMAGIP a fait signifier à Madame [G] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 septembre 2024.
Madame [G] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 31 octobre 2024, laquelle a déclaré le dossier recevable le 28 novembre 2024 et a élaboré des mesures imposées entrées en application le 14 mai 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 69 mois, sans effacement partiel des dettes à la fin du plan.
La SA SOMAGIP a vainement mis en demeure Madame [G] [P] d’avoir à exécuter ses obligations, par courrier en date du 31 juillet 2025, et les mesures imposées sont devenues caduques.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA SOMAGIP a fait assigner Madame [G] [P] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 décembre 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, la SA SOMAGIP, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8 838,46 euros, au 8 mai 2026. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [G] [P], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
LA SA SOMAGIP produit la notification à la CCAPEX en date du 16 septembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [G] [P], soit deux mois au moins avant l’assignation du 6 octobre 2025.
LA SA SOMAGIP produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 6 391,26 euros.
Les sommes visées au commandement, que Madame [G] [P] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 12 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [P] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Il convient de condamner Madame [G] [P] à payer à la SA SOMAGIP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 667,66 euros), à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA SOMAGIP.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Madame [G] [P] restait débitrice d’une dette locative de 9 109,49 euros, au 1er octobre 2025.
Vu le décompte actualisé au 8 mai 2026, fixant la dette locative à une somme de 8 838,46 euros, terme du mois de mai 2026 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [G] [P] à payer à la SA SOMAGIP la somme de 8 838,46 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Madame [G] [P] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 245 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Madame [G] [P] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [G] [P], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [G] [P] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [G] [P] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [G] [P] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 667,66 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [G] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à la SA SOMAGIP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA SOMAGIP recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties le 4 janvier 2022 concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 12 novembre 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons en conséquence à Madame [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOMAGIP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [G] [P] à payer à la SA SOMAGIP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 667,66 euros) ;
Condamnons Madame [G] [P] à verser à la SA SOMAGIP la somme de 8 838,46 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [G] [P] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 8 838,46 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 245 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Madame [G] [P] et tous occupants de son chef ;
Condamnons Madame [G] [P] à payer à la SA SOMAGIP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 2Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/06187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.