Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00101
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 859 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 26/00101 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4O
N° MINUTE : 26/00375
DEMANDEUR: [O] [Y] épouse [W] [T]
DEFENDEUR: [G], [L] [K]
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [W] [T] 10 RUE FRANÇOIS PONSARD 75016 PARIS Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K] 106 AV HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE Comparant par écrit Ayant pour avocat de Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 août 2025, Mme [O] [W] [T] née [Y] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 25 septembre 2025, la demande a été déclarée recevable.
La Commission a adressé a notifié à Mme [O] [W] [T] l’état détaillé de ses dettes le 10 décembre 2025.
Par courrier envoyé à la Commission le 12 décembre 2025, Mme [O] [W] [T] a sollicité la vérification de la créance détenue par M. [B] [K], référencée “NRG25/80937".
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2026.
A cette audience Mme [O] [W] [T], comparant en personne, demande de fixer sa dette auprès de M. [B] [K] à la somme de 5 960,90 € telle que prévue par le jugement rendu le 24 octobre 2024. Elle précise qu’elle verse chaque mois la somme de 1 023 € à M. [B] [K], correspondant au montant du loyer courant charges comprises, de sorte que sa dette n’augmente plus.
Elle précise avoir interjeté appel du jugement rendu le 24 octobre 2024 et que la procédure demeure pendante devant la cour d’appel. Elle soutient que le bailleur ne pouvait pas procéder à l’indexation du montant du loyer compte tenu du classement énergétique de l’immeuble, et conteste le montant des charges dans la mesure où elle ne bénéficie plus d’aucun chauffage, de sorte que la somme de 1 023 € s’entend du loyer charges comprises.
M. [B] [K] a comparu par écrit, selon courrier reçu au greffe le 15 mai 2026 et préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 9 mai 2026). Il a adressé son décompte de créance dont il résulte un montant dû de 9 310,59 € au 30 avril 2026.
Il rappelle détenir cette créance en vertu d’un jugement rendu le 24 octobre 2024, dont l’appel est en cours. Il ajoute que Mme [W] [T] a parallèlement saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux mais que cette demande a été refusée par jugement rendu le 10 septembre 2025. Il conteste par ailleurs l’absence de chauffage invoquée par Mme [W] [T] et précise que s’il a été mis fin au chauffage central de l’immeuble, son appartement a été équipé de radiateurs individuels.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par Mme [O] [W] [T] à l’encontre de l’état de ses dettes le 12 décembre 2025, alors qu’il lui a été notifié le 10 décembre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que M. [B] [K] détenait la créance suivante :
NRG25/80937 : 8 557,15 € M. [B] [K] verse aux débats un décompte de créance mentionnant un solde débiteur de 9 310,59 € arrêté au 30 avril 2026 et incluant l’indemnité d’occupation due pour le mois d’avril 2026, fixée à 1 115,15 €.
Mme [O] [W] [T] conteste cette créance, au motif que l’indemnité d’occupation s’élève selon elle à la somme de 1 023 € charges comprises, ce qu’elle verse tous les mois.
Par jugement rendu le 24 octobre 2024, revêtu de l’exécution provisoire et nonobstant appel, le juge des contentieux de la protection de ce siège a : - rejeté la demande en nullité du commandement de payer formée par Mme [O] [W] [T], - constaté la résiliation du bail liant les parties au 14 mai 2023, - rejeté la demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire formée par Mme [O] [W] [T], - ordonné la libération des lieux et en tant que de besoin, l’expulsion de Mme [O] [W] [T] et de tous occupants de son chef, - condamné Mme [O] [W] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 5 960,90 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû au 31 août 2024, terme d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [O] [W] [T] à payer à M. [B] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux, - débouté Mme [O] [W] [T] de sa demande de travaux et de dommages-intérêts, - rejeté la demande formée par M. [B] [K] au titre de ses frais irrépétibles, - condamné Mme [O] [W] [T] aux dépens de l’instance.
Mme [O] [W] [T] soutient que le loyer ne peut être indexé au regard de la classe énergétique du logement, et conteste le montant des charges imputées dans la mesure où elle indique ne pas avoir de chauffage chez elle.
Toutefois, en application du jugement précité, Mme [O] [W] [T] n’est plus redevable d’un loyer et de charges mais d’une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Ainsi, outre que la classe énergétique du logement n’est pas rapportée, l’indexation annuelle résulte d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Mme [O] [W] [T] doit donc s’acquitter de l’indemnité d’occupation telle que judiciairement fixée, nonobstant l’appel en cours. Cette indemnité d’occupation s’élève par conséquent à la somme de 1056,65 € au moment du jugement jusqu’au mois de juin 2025, puis à la somme de 1 115,15 € à partir de cette date jusqu’à la fin d’arrêté du décompte, incluant le mois d’avril 2026.
Etant relevé qu’à la date du 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus, la dette s’élevait selon cette décision à la somme de 5960,90 €, il convient de reprendre le décompte du bailleur à cette date pour y ajouter les impayés d’indemnités d’occupation s’y ajoutant, dès lors qu’il est constant que Mme [O] [W] [T] s’acquitte mensuellement de la somme de 1023 euros (soit un reliquat à devoir tous les mois de 67,60 € à compter de septembre 2024 et 92,15 € à compter du mois de juin 2025 jusqu’en avril 2026) et d’y soustraire la régularisation de charges telle qu’apparaissant en faveur de la débitrice sur le décompte, pour un montant de 110,60 € (total des provisions appelées = 1146 ; charges réelles = 1 035,40 €).
Au regard de ce qui précède, la dette de Mme [O] [W] [T] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à :
5960,90 € + (67,60 € x 9 mois) + (92,15 € x 11 mois) - 110,60 = 7 471,54 €
Par conséquent, la créance de M. [B] [K] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7 471,54 € étant ici précisé que ce montant s’arrête au mois d’avril 2026 et n’inclut pas les intérêts légaux ou dépens auxquels Mme [O] [W] [T] a également été condamnée par la décision rendue le 24 octobre 2024, non chiffrés par le créancier.
La présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement et pour permettre à cette dernière de poursuivre sa mission, mais sans préjudice de la décision qui sera rendue au fond dans le cadre de la procédure en cours devant la cour d’appel.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [O] [W] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par M. [B] [K] à l’encontre de Mme [O] [W] [T] comme suit :
NRG25/80937 : 7 471,54 € RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de l’issue de la procédure en cours au fond,
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.