Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00389
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00389 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQZX
[I] [Z]
C/ [V] [A]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Maître [V] [A] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de police de Pontoise, M. [I] [Z] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [T] [Q] et condamné à payer à ce dernier la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, 191,65 euros en réparation de son préjudice économique et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par lettre en date du 3 janvier 2025, son conseil, Me [V] [A], l’a informé que s’il entendait régler spontanément les sommes dues, il devait lui transmettre un chèque libellé à l’ordre de la CARPA pour transmission à sa consœur.
Le 2 septembre 2025, M. [I] [Z] s’est vu signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis le 18 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution.
Il a alors saisi un nouvel avocat qui, par courrier officiel du 23 octobre 2025, a sollicité de Me [V] [A] la prise en charge des frais d’acte et d’avocat et des intérêts de retard, ainsi que l’établissement d’une attestation reconnaissant que le défaut de règlement des sommes dues lui était imputable.
Par courrier officiel du 15 novembre 2025, le conseil de M. [I] [Z] a mis Me [V] [A] en demeure de régler la somme de 2.939,90 euros dans un délai de huit jours, outre 250 euros au titre des honoraires d’avocat.
M. [I] [Z] a également saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 11 mars 2026.
Aucun règlement amiable n’étant intervenu, il a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2026, fait assigner Me [V] [A] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assisté par son conseil, M. [I] [Z] maintient les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Constater qu’il avait fait le nécessaire auprès de Me [V] [A] pour qu’il soit procédé au règlement du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] [Q] par jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de police de Pontoise, avant que M. [Q] ne diligente à son encontre une mesure d’exécution forcée ; - Déclarer Me [V] [A] entièrement responsable du défaut de paiement, avant mise en œuvre d’une mesure de recouvrement forcé, des sommes qu’il avait été condamné à verser au profit de M. [T] [Q] par jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de police de Pontoise et de la mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé diligentées à son encontre à la requête de M. [Q], notamment de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains du CRCAM BRIE PICARDIE ; - Condamner Me [V] [A] à lui payer la somme de 2.939,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025, date de la mise en demeure ; - Condamner Me [V] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Me [V] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Me [V] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se prévalant des articles 314-1 du code pénal, 1991 et 1231-1 du code civil, il soutient que Me [V] [A] a manqué à ses obligations de mandataire et commis un abus de confiance en conservant sur son propre compte les fonds qu’il lui avait remis à charge de procéder au règlement des condamnations prononcées au profit de M. [T] [Q]. Il estime que ce manquement lui a causé un préjudice financier lié au double prélèvement du montant des condamnations prononcées le 20 juin 2024, ainsi qu’aux intérêts de retard et aux frais d’actes et de procédure imputés par le commissaire de justice. S’y ajoute selon lui un préjudice moral ainsi qu’un préjudice lié à la résistance abusive de Me [V] [A]. Il ajoute être privé, depuis le mois de septembre 2025, de la possibilité de souscrire un emprunt bancaire pour acquérir un fourgon dans le cadre de son activité professionnelle.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, Me [V] [A] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I – Sur les demandes indemnitaires de M. [I] [Z]
L’abus de confiance est défini, à l’article 314-1 du code pénal, comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Par ailleurs, l’article 1984 du code civil définit le mandat comme étant un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Selon l’article 1991 de ce code, le mandataire est alors tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune condamnation de Me [V] [A] pour des faits d’abus de confiance.
En revanche, il ressort sans ambiguïté de la lettre adressée le 3 janvier 2025 à M. [I] [Z] par Me [V] [A] que cette dernière lui proposait de remettre en son nom à M. [T] [Q] les fonds qui lui étaient dus à titre de dommages et intérêts. Pour démontrer la remise des fonds à Me [V] [A], M. [I] [Z] produit une copie du chèque qu’il a établi sept jours plus tard et libellé à l’ordre de la CARPA, pour le montant exact des dommages et intérêts dus à M. [T] [Q]. Ce chèque n°7869453 a été débité le 31 janvier 2025 comme le démontre la capture d’écran effectué sur l’espace client du site internet du Crédit Agricole.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [Z] a confié à Me [V] [A] un mandat pour transmettre au conseil de M. [T] [Q] la somme de 1.991,65 euros, et que la défenderesse avait accepté le mandat.
Or, comme le démontre le procès-verbal de saisie-attribution signifié à M. [I] [Z] le 18 septembre 2025 pour un montant de 2.939,90 euros, Me [V] [A] n’a pas exécuté les obligations qui lui incombait en vertu de ce mandat, M. [T] [Q] n’ayant pas reçu les dommages et intérêts dont il était créancier.
Non comparante, la défenderesse ne produit aucun élément justifiant de l’exécution de ses obligations.
Me [V] [A] est donc entièrement responsable du défaut de paiement des dommages et intérêts dus par M. [I] [Z] à M. [T] [Q] en vertu du jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de police de Pontoise, et de la mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé telles que la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains du CRCAM Brie Picardie.
Par conséquent, elle est tenue d’indemniser M. [I] [Z] pour les préjudices résultant de ses manquements.
A cet égard, le demandeur justifie d’un préjudice financier de 2.939,90 euros correspondant au montant des dommages et intérêts dus à M. [T] [Q] prélevés une seconde fois à la suite du manquement de Me [V] [A], augmenté des intérêts de retard et des frais d’actes de commissaire de justice.
S’y ajoute également un préjudice moral en raison des tracas générés par les conséquences de l’inexécution d’une décision de justice qui ne lui était pas imputable. Compte-tenu de la rupture de la relation de confiance avec un auxiliaire de justice qu’il avait chargé de défendre ses intérêts, du caractère infamant d’une saisie-attribution pour défaut d’exécution d’un jugement pénal, il se verra allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, en l’absence de preuve de l’impossibilité d’obtenir un crédit, la demande formulée au titre de la résistance abusive sera rejetée.
II – Sur les frais du procès
Partie perdante, Me [V] [A] sera condamnée aux dépens, en ce compris la contribution à l’aide juridique ; conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra payer à M. [I] [Z] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que Me [V] [A] est entièrement responsable du défaut de paiement des dommages et intérêts dus par M. [I] [Z] à M. [T] [Q] en vertu du jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de police de Pontoise, et de la mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé telles que la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains du CRCAM Brie Picardie ;
CONDAMNE Me [V] [A] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.939,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Me [V] [A] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Me [V] [A] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [V] [A] aux dépens qui comprendront la contribution à l’aide juridique.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.