Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00445
- Formation
- 2ème chambre - divorces
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00445 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN4W / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [D] / [X] OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [V] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Madame [K] [N] [J] [E] [X] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 01 Juin 2026, en présence de Monsieur [P], auditeur de justice.
Exécutoire Avocats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Vu la demande en divorce du 20 février 2026 ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage en date du 27 mai 2026, annexé à la présente décision ;
Constate l'acceptation par M. [W] [D] et Mme [K] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [W] [B] [V] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
ET DE
Madame [K] [N] [J] [E] [X] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu'auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [W] [D] sera tenu et, en tant que de besoin, condamné à verser à Mme [K] [X] la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital, assortie de l'exécution provisoire ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 septembre 2025 ;
Condamne les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.