Décision referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002838
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 276 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL HOLDING CROC EURL VIMARI / SAS LEPEIIT TABLIER
RO LEGENERAL : N° 2026 002838
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SARL HOLDING CROC, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
L'EURL VIMARI, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître [C] [L] suppléant Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SAS LE PETIT TABLIER, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [I] [K] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SAS LE PETIT TABLIER exerce une activité de débit de boissons et de restauration et a comme associés :
Monsieur [W] [O]
La SARL HOLDING CROC
L'EURL VIMARI.
Les statuts prévoient en leur article 32, que les associés auront la faculté de verser des sommes en compte courant dans la caisse sociale si les besoins de la société l'exigent. Les modalités sont arrêtées par accord entre le Président et l'intéressé. Cet accord est, le cas échéant, soumis à la procédure de contrôle prévue par la loi.
Par courrier en date du 26 novembre 2025 la SARL HOLDING CROC a sollicité le remboursement des sommes figurant au crédit de son compte courant.
Quant à l'EURL VIMARI, celle-ci indique également avoir sollicité le remboursement des sommes figurant au crédit de son compte courant.
Par courriel en date du 4 décembre 2025, Monsieur [W] [O] représentant la SAS LE PETIT TABLIER a accusé réception des demandes de remboursement des comptes courants des sociétés HOLDING CROC et VIMARI en leur proposant un échelonnement de remboursement, n'étant pas en capacité financière de procéder immédiatement à ce remboursement.
C'est ainsi qu'elle a proposé un remboursement pour la HOLDING CROC de 20.000 € en 12 mensualités à compter du 31 janvier 2026, et un remboursement de 10.000 € en 12 mensualités à compter du 31 janvier 2026 à l'EURL VIMARI.
La SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI ont quant à elles proposé par l'intermédiaire de leur Conseil - le Cabinet CESIS - un paiement fractionné consistant en un versement immédiat de 50 % des sommes dues (soit 5.000 € pour l'EURL VIMARI et 10.000 € pour la SARL HOLDING CROC) puis 5 échéances mensuelles consécutives de 1.000 € pour l'EURL VIMARI et de 2.000 € pour la SARL HOLDING CROC.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Aucune réponse n'ayant été apportée, c'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI ont fait assigner la SAS LE PETIT TABLIER à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 24 mars 2026, aux fins d'entendre :
Vu l'article 1103 du Code Civil et l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les statuts de la SAS LE PETIT TABLIER et l'approbation annuelle des comptes intervenue le 15 avril 2025,
Juger la société HOLDING CROC recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la société HOLDING CROC les sommes suivantes : A titre de provision sur le remboursement de son compte courant d'associé : 20 000 €, * Au titre de l'article 700 du CPC : 1 500 € ;
Juger la société VIMARI recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la société VIMARI les sommes suivantes : A titre de provision sur le remboursement de son compte courant d'associé : 10 000 €, * Au titre de l'article 700 du CPC : 1 500 € ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER aux entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 24 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 prorogé au 21 juillet 2026.
Par conclusions en réponse, la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI demandent au juge des référés de :
Vu l'article 1103 du Code Civil et l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les statuts de la SAS LE PETIT TABLIER et l'approbation annuelle des comptes intervenus le 15 avril 2025,
A titre principal,
Juger la société HOLDING CROC recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la société HOLDING CROC les sommes suivantes : A titre de provision sur le remboursement de son compte courant d'associé : 20 000 €, * Au titre de l'article 700 du CPC : 1 500 € ;
Juger la société VIMARI recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la société VIMARI les sommes suivantes : A titre de provision sur le remboursement de son compte courant d'associé : 10 000 €, * Au titre de l'article 700 du CPC : 1 500 € ;
Débouter la SAS LE PETIT TABLIER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
Juger la société HOLDING CROC recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la SARL HOLDING CROC les sommes suivantes : A titre de provision sur le remboursement de son compte courant d'associé : une provision de 10.000 €,
Lui accorder un délai expirant au 31 décembre 2026 pour s'acquitter du solde, soit 10.000 €,
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 1.500 € ;
Juger la société VIMARI recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la société VIMARI les sommes suivantes : A titre de provision sur le remboursement de son compte courant d'associé : une provision de 5.000 €,
Lui accorder un délai expirant au 31 décembre 2026 pour s'acquitter du solde, soit 5.000 €,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 1.500 € ;
Juger qu'à défaut de paiement de la fraction mensuelle de dette à la charge de la société l'échéancier de six mois sera caduc et l'intégralité de la somme deviendra exigible sans autre forme qu'une mise en demeure préalable de payer infructueuse sous 15 jours ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS LE PETIT TABLIER aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS LE PETIT TABLIER demande au juge des référés de :
Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les statuts de la SAS LE PETIT TABLIER et les comptes annuels 2023 et 2024,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Dire et juger que la créance de la SARL HOLDING CROC et de l'EURL VIMARI au titre de leurs comptes courants d'associés n'est pas sérieusement contestables dans son principe, sous réserve de la détermination exacte de leur montant au jour de l'ordonnance ;
Fixer, à titre de provision, le montant dû à :
la SARL HOLDING CROC à la somme de 20 000 euros ; * l'EURL VIMARI à la somme de 10 000 euros ;
Statuant sur les modalités d'exécution, en application de l'article 1343-5 du Code civil,
Accorder à la SAS LE PETIT TABLIER des délais de paiement sur une durée 12 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la forme d'un échéancier mensuel ou trimestriel à fixer par le tribunal ; * Dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital ; * Dire que le non-paiement de deux échéances consécutives rendra caduc le bénéfice des délais, le solde devenant immédiatement exigible ; * Débouter la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI de leur demande de condamnation de la SAS LE PETIT TABLIER au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme excessive au regard de la situation financière de la défenderesse et de l'équité ;
Subsidiairement, de réduire cette somme à un montant purement symbolique ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ou, à tout le moins, limiter la condamnation de la défenderesse aux seuls dépens strictement nécessaires ;
En tout état de cause, réserver l'intégralité des droits et moyens des parties au fond.
A l'issue des débats, le juge des référés a autorisé la SAS LE PETIT TABLIER à produire, par note en délibéré et au plus tard le 1er juin 2026, sa proposition d'échelonnement du remboursement sur 12 mois, le refus des demanderesses, ainsi que les éléments de preuve du remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [W] [O].
La SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI ont été autorisées à présenter leurs observations par note en délibéré en réponse au plus tard le 9 juin 2026.
Par note en délibéré datée du 28 mai 2026 contradictoirement communiquée, la SAS LE PETIT TABLIER a produit les échanges intervenus les 4 et 18 décembre 2025 ainsi que les comptes annuels établis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Par note en délibéré du 4 juin 2026, contradictoirement communiquée, la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI ont répondu aux éléments produits par la SAS LE PETIT TABLIER et maintenu leurs demandes. Elles ont notamment contesté le caractère prétendument provisoire des comptes faisant apparaître un compte courant débiteur au nom de M. [W] [O], soutenu que celui-ci n'aurait régularisé sa situation que postérieurement à l'audience et rappelé qu'aucun règlement n'était intervenu au titre des échéanciers précédemment proposés.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l'appui de leur demande, la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI exposent :
Que la plaquette des comptes annuels de la SAS LE PETIT TABLIER montre qu'à la clôture de l'exercice 2024, la SARL HOLDING CROC était titulaire d'un compte courant d'associé de 20.677,15 € tandis que l'EURL VIMARI détenait 10.338,58 € ;
Que comme le prévoient les statuts ces comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 15 avril 2025 ;
Qu'aucun obstacle de droit, ni statutaire ne s'oppose à la demande de ces deux sociétés d'obtenir le remboursement de ces comptes courants ;
Qu'en effet l'examen du bilan montre que les fonds avaient été prêtés à la société depuis au moins l'exercice précédent (2023) ;
Qu'au vu de ces éléments l'existence de l'obligation de remboursement de la SAS LE PETIT TABLIER ne souffre aucune contestation ;
Qu'en réponse d'ailleurs la SAS LE PETIT TABLIER ne conteste ni cette situation ni sa dette :
Que les données peuvent être complétées, puisque le bilan clôturé au 31 décembre 2025 a été établi, et que les comptes courants d'associés de la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI s'établissent respectivement à cette date à 20.883,92 € pour la première et à 10.441,07 € pour la seconde ;
Que la SAS LE PETIT TABLIER devra donc être condamnée à payer et porter : * à la SARL HOLDING CROC, une provision de 20.000 € à valoir sur le remboursement intégral de son compte courant d'associé, * à l'EURL VIMARI, une provision de 10.000 € à valoir sur le remboursement intégral de son compte courant d'associé,
Que l'essentiel de l'argumentation de la SAS LE PETIT TABLIER consiste à demander l'application de l'article 1343-5 du code civil pour lui accorder des délais de paiement sur 12 mois à compter de la décision à intervenir ;
Que celle-ci argumente au sujet de ces comptes annuels 2023 et 2024, faisant état d'une trésorerie limitée et d'un endettement significatif ;
Que pour autant en 2024 le résultat était bénéficiaire ;
Que celle-ci fait ensuite état de sa bonne foi, soulignant qu'elle ne conteste pas le principe de la dette, que les comptes courants d'associés sont comptabilisés et approuvés et qu'il n'y a pas de détournement de sa part ;
Qu'en fait cette dernière réflexion est un minimum et s'agissant de l'existence de la créance il n'y a pas de contestation ;
Que celle-ci affirme tout mettre en œuvre pour pallier ces difficultés de trésorerie et réclame donc les délais de paiement, indiquant qu'elle pourrait même réclamer un moratoire de 2 ans ;
Que cette argumentation doit être rejetée, car les délais de paiement sont réservés aux débiteurs de bonne foi ;
Que le 4 décembre 2025 une proposition avait été faite de rembourser les comptes courants sur 12 mensualités à compter du 31 janvier 2026, mais que force est de contester qu'aucun paiement n'est intervenu ;
Que la SAS LE PETIT TABLIER aurait pu donner les gages de ses bonnes intentions en commençant à respecter l'échéancier mais qu'à l'heure des présentes rien n'a été payé ;
Que le troisième associé qui est également Président de la SAS LE PETIT TABLIER n'a quant à lui, rien apporté à la société en termes de liquidité, et que même au contraire il a emprunté 9.147,16 € qui porte son compte courant d'associé à un solde négatif ;
Qu'or, cette forme d'emprunt est interdit par l'article L227-12 du Code de commerce qui fait renvoi pour les SAS de prohibition prévue à l'article L225-43 du même recueil ;
Que le bilan 2025 clôture avec un chiffre d'affaires de 519.325 € un résultat net comptable de 16.352 € ;
Qu'au vu de ces éléments la SAS LE PETIT TABLIER attend d'être assignée pour faire des propositions mais qu'à ce jour aucun acompte n'a été versé ;
Que, par note en délibéré du 4 juin 2026, elles contestent les affirmations de la SAS LE PETIT TABLIER selon lesquelles les comptes faisant apparaître un compte courant débiteur au nom de M. [W] [O] n'auraient été que provisoires ;
Qu'elles soutiennent que la plaquette comptable précédemment produite reflétait la situation comptable de la société au 31 décembre 2025 et faisait apparaître un compte courant débiteur au nom de M. [O] à hauteur de 8 147,16 euros ;
Qu'elles font valoir que la disparition de ce compte courant débiteur dans les comptes ultérieurement produits résulterait d'un remboursement intervenu postérieurement à l'audience et non d'une erreur affectant les comptes précédemment communiqués ;
Qu'elles reprochent en conséquence à la SAS LE PETIT TABLIER de ne pas produire le relevé bancaire permettant d'établir la date et les modalités exactes de cette régularisation ;
Qu'elles soutiennent également que le remboursement de leurs comptes courants d'associés a, dans un premier temps, été lié par M. [O] à un projet d'acquisition de leurs participations sociales ;
Que les échanges produits montrent qu'au mois de septembre 2025, M. [O] envisageait simultanément l'acquisition des actions détenues par les demanderesses et le remboursement de leurs comptes courants, avant de reconnaître, le 15 octobre 2025, qu'il s'agissait de deux sujets distincts ;
Qu'elles rappellent que, par courriel du 4 décembre 2025, la SAS LE PETIT TABLIER s'était elle-même engagée à rembourser les sommes de 20 000 euros et 10 000 euros en douze mensualités à compter du 31 janvier 2026 ;
Que, six mois plus tard, aucun règlement, même partiel, n'était intervenu, y compris pendant le cours de la présente procédure ;
Qu'elles considèrent ainsi que la demande actuelle tendant à obtenir un nouvel échéancier sur douze mois n'est accompagnée d'aucun commencement d'exécution et revient à reporter à nouveau le règlement de créances dont l'exigibilité n'est pas contestée ;
Qu'elles maintiennent en conséquence, à titre principal, leur demande de paiement immédiat des provisions de 20 000 euros et 10 000 euros et, subsidiairement, leur demande tendant au paiement immédiat de la moitié de ces sommes, le solde devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2026.
En défense, la SAS LE PETIT TABLIER soutient :
Qu'elle ne conteste pas le principe de l'obligation de remboursement des comptes courants d'associés de la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI, ni l'ordre de grandeur des montants figurant dans les comptes approuvés,
Qu'elle reconnait notamment : * Une dette de l'ordre de 20.677,15 € envers la SARL HOLDING CROC, * Une dette de l'ordre de 10.338,58 € envers l'EURL VIMARI ;
Qu'en revanche, elle sollicite que, compte tenu de sa situation financière et de sa bonne foi, le Président du tribunal use de son pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;
Qu'elle fait face à une tension de trésorerie et de fragilité financière réelle, qui justifie pleinement la mise en œuvre du pouvoir de grâce du tribunal ;
Que les comptes annuels 2023 et 2024 produits aux débats, mettent en évidence une entreprise en phase de consolidation, avec une activité en croissance mais un équilibre encore fragile ;
Que la société supporte déjà un endettement bancaire et fournisseur significatif, tout en devant financer son cycle d'exploitation dans un contexte de forte hausse des coûts (énergie, matières premières, charges externes);
Qu'en 2023, la société enregistrait un résultat net déficitaire de -12.213,84 € pour des capitaux propres très faibles 2.192,86 € ;
Qu'en 2024, grâce à un résultat bénéficiaire de 25.799,08 € l'assemblée générale du 15 avril 2025 a affecté le résultat à l'absorption du report à nouveau débiteur et à la reconstitution des réserves, de sorte que les capitaux propres atteignent 27.991,94 €, soit un niveau à nouveau supérieur à la moitié du capital social ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que ce rétablissement, tout juste acquis, repose sur un équilibre encore précaire, qui serait directement menacé par l'exigibilité immédiate des comptes courants d'associés ;
Que la bonne foi du débiteur est un critère déterminant pour l'octroi de délais de grâce ;
Qu'en l'espèce elle ne conteste pas la dette de principe, qu'aucun détournement, dissimulation ou manœuvre dilatoire n'est allégué ni démontré ;
Que les résultats 2024 ont été intégralement affectés à la reconstitution des capitaux propres, sans distribution de dividendes aux associés, y compris aux demanderesses elles -mêmes, ce qui témoigne d'une volonté de consolidation de l'entreprise et non d'enrichissement des associés au détriment des créanciers ;
Qu'elle se trouve ainsi dans la situation d'un débiteur de bonne foi, confronté à des difficultés économiques avérées mais désireuse d'apurer sa dette dans des conditions compatibles avec la poursuite de son activité ;
Qu'aucune pièce comptable des créancières n'est produite pour établir un besoin urgent de trésorerie qui ferait obstacle à l'octroi de délais ;
Que dans ces conditions au regard de la finalité de l'article 1343-5 du Code civil, il apparait équilibré de concilier :
Le droit des demanderesses à obtenir le remboursement de leurs comptes courants, * Et la nécessité de ne pas compromettre la survie économique de la société débitrice et la préservation de l'emploi ;
Qu'elle propose à titre indicatif l'échéancier suivant :
12 mensualités consécutives de 2.500 € chacune soit :
1.666,67 € imputés sur la créance de la SAS HOLDING CROC
833,33 € imputés sur la créance de l'EURL VIMARI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur l'existence d'une obligation au remboursement des comptes courants d'associés par la SAS LE PETIT TABLIER :
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Sauf stipulation contraire, tout associé est en droit de solliciter à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, l'avance ainsi consentie constituant un prêt à durée indéterminée.
En l'espèce, l'article 32 des statuts de la SAS LE PETIT TABLIER autorise les associés à verser des sommes en compte courant lorsque les besoins de la société l'exigent et prévoit que les modalités de ces avances sont arrêtées d'un commun accord entre le président et l'associé concerné.
Il n'est cependant justifié d'aucune convention de blocage, d'aucun terme convenu ni d'aucune stipulation statutaire subordonnant le remboursement des comptes courants à la situation financière de la société.
Il ressort des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, approuvés par l'assemblée générale du 15 avril 2025, que la SARL HOLDING CROC était titulaire d'un compte courant créditeur d'un montant de 20 677,15 euros, tandis que l'EURL VIMARI disposait d'un compte courant créditeur d'un montant de 10 338,58 euros.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître des soldes respectifs de 20 883,92 euros et de 10 441,07 euros.
Les demanderesses soutiennent que les documents comptables antérieurement communiqués faisaient apparaître un compte courant débiteur au nom de M. [W] [O], président de la SAS LE PETIT TABLIER.
La défenderesse produit, pour sa part, les comptes annuels établis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, lesquels ne font apparaître aucun solde débiteur au nom de celui-ci.
Les demanderesses soutiennent que cette situation résulterait d'une régularisation intervenue postérieurement à l'audience.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante la date et les modalités de cette éventuelle régularisation.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Il n'y a dès lors pas lieu de tirer de ce seul élément une conséquence déterminante quant à la bonne foi de la société débitrice.
La SAS LE PETIT TABLIER ne conteste ni le principe de son obligation de remboursement ni les montants provisionnels réclamés, limités à 20 000 euros pour la SARL HOLDING CROC et à 10 000 euros pour l'EURL VIMARI.
Elle sollicite elle-même la fixation de provisions à hauteur des montants réclamés.
Il conviendra, en conséquence, de dire recevables et bien-fondées les demandes de provision formées par la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI sur le remboursement de leur compte courant d'associé respectif et ainsi, de condamner la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à ce titre, à titre provisionnel :
à la SARL HOLDING CROC, la somme de 20 000 euros ;
à l'EURL VIMARI, la somme de 10 000 euros ;
Sur la demande de délais de paiement formée par la SAS LE PETIT TABLIER :
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SAS LE PETIT TABLIER justifie d'une situation financière imposant une certaine prudence dans les modalités de règlement de ses dettes.
Les comptes produits font apparaître une activité bénéficiaire, mais également un endettement et des charges d'exploitation significatifs.
Le paiement immédiat de la totalité de la somme de 30 000 euros est susceptible d'affecter sensiblement sa trésorerie.
Cependant la SAS LE PETIT TABLIER avait elle-même proposé, dès le 4 décembre 2025 et avant l'introduction de la présente instance, le remboursement des comptes courants d'associés en douze mensualités à compter du 31 janvier 2026 et ne justifie du règlement d'aucune des échéances qu'elle avait elle-même proposées, ni d'aucun versement, même partiel, pendant le cours de la présente instance.
La demande tendant à bénéficier désormais d'un nouvel échéancier intégral de douze mois conduirait ainsi à reporter substantiellement le paiement de créances dont le principe, le montant provisionnel et l'exigibilité ne sont pas contestés.
Il convient néanmoins de tenir compte de la situation financière de la société débitrice et de la nécessité de préserver la continuité de son exploitation.
Il sera, en conséquence, accordé à la SAS LE PETIT TABLIER un délai expirant le 10 février 2027 pour s'acquitter desdites sommes, selon un échéancier de six mensualités d'un montant total de 5 000 euros chacune, réparties au prorata des créances des demanderesses comme défini ci-après au dispositif de la présente ordonnance, la dernière échéance étant ajustée au montant du solde restant dû à chacune d'elles.
La première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chacun des 5 mois suivants.
Etant précisé, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le bénéfice des délais sera caduc quinze jours après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, et l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible.
En l'absence de demande de condamnation au paiement d'intérêts dans le dispositif des conclusions des demanderesses, il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur l'imputation prioritaire des règlements sur le capital, cette demande étant sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés HOLDING CROC et VIMARI ayant été contraintes d'engager la présente procédure afin d'obtenir le remboursement de créances dont le principe et le montant ne sont pas contestés par la SAS LE PETIT TABLIER, il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Il convient néanmoins de tenir compte de la situation financière de la société défenderesse et de l'octroi de délais de paiement.
La SAS LE PETIT TABLIER sera, en conséquence, condamnée à payer et porter à chacune des demanderesses la somme de 750 euros, soit une indemnité globale de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LE PETIT TABLIER, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1103 du Code civil et l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
Disons recevables et bien-fondées les demandes d'octroi d'une provision présentées par la SARL HOLDING CROC et l'EURL VIMARI,
Condamnons la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à la SARL HOLDING CROC à titre provisionnel la somme de 20.000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
Condamnons la SAS LE PETIT TABLIER à payer et porter à l'EURL VIMARI à titre provisionnel la somme de 10.000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
Accordons toutefois à la SAS LE PETIT TABLIER des délais de paiement jusqu'au 10 février 2027 pour s'acquitter desdites sommes, selon l'échéancier ci-après,
Disons que la SAS LE PETIT TABLIER pourra s'acquitter des sommes dues en six mensualités successives d'un montant total de 5.000 € chacune, exigibles le 10 de chaque mois, la première échéance intervenant le 10 septembre 2026 et la dernière le 10 février 2027,
Disons que chacune des cinq premières mensualités sera répartie comme suit :
3.333,33 € au profit de la SARL HOLDING CROC,
1.666,67 € au profit de l'EURL VIMARI,
Disons que la dernière mensualité sera ajustée au solde restant dû, soit : * 3.333,35 € au profit de la SARL HOLDING CROC, * 1.666,65 € au profit de l'EURL VIMARI,
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, et quinze jours après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, la SAS LE PETIT TABLIER sera déchue du bénéfice des délais accordés et l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la SAS LE PETIT TABLIER à payer à la SARL HOLDING CROC ainsi qu'à l'EURL VIMARI la somme de 750 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS LE PETIT TABLIER aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 52,12 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.