Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
2026P00311
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS BM TRANS

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : Présidente d'audience: Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé: M. Vincent BOITEL Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé: Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public: non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2026, (N°RG 2026P00311) délivré à la requête de :

M. [I] [A] [Adresse 1]

Pa acte d'huisier de justice du 2 juillet 2026 (N°RG 2026P000312) délivré à la requête de :

Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Monsieur [J] [M] [Adresse 4]

Monsieur [C] [G] [Adresse 5]

Ayants pour avocat Me Stéphanie LHUILLIER, Avocate au Barreau d'AMIENS

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en ouverture de procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS BM TRANS [Adresse 6]

Laquelle exerce une activité de transports routier de marchandises de plus de 7 tonnes, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 823178678.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me Marjorie BEUVRY, Avocate au Barreau d'AMIENS, pour les demandeurs ;

Le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui

Vu la communication au Ministère Public, et ses réquisitions écrites en date du 22/07/2026 ;

Il résulte des déclarations à l'audience que les demandeurs sont créanciers de différentes sommes au titre de condamnation prudhommales que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de joindre les instances 2026P00311 et 2026P00312

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BM TRANS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de sa cessation d'activité ainsi qu'elle a été constatée par l'huissier de justice ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS BM TRANS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 30 décembre 2025 la cessation des paiements de la SAS BM TRANS correspondant à la date des condamnations prudhommales ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

JOINT les instances 2026P00311 et 2026P00312

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BM TRANS, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 30 décembre 2025 la cessation des paiements.

DESIGNE M. [V] [Q], en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [X] [H]

en qualité de liquidateur - [Adresse 7] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU

, Commissaire de Justice-63 [Adresse 8] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [Z] [N] [Adresse 9]

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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