Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
21 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00604
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 26/129

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE Du 21 Juillet 2026

Dossier N° RG 25/00604 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBSO

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MARNE) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau d’ALBI

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [P] [W] [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 21 Juillet 2026 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Elisabeth DE FRESNOYE - Me Virginie SEQUIER RPVA Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 8 avril 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocat en date du 21 juillet 2025,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[L] [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (MARNE)

et de

[J] [P] [W] [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (MARNE) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 avril 2025 ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande prestation compensatoire ;

S’agissant de l’enfant majeur [I],

DIT que Monsieur [V] versera une contribution mensuelle à l’entretien de [I] de 300 euros ; cette contribution étant versée directement entre les mains de [I] ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que Monsieur [V] prendra en charge [I] pour le bénéfice des prestations du régime de prévoyance surcomplémentaire dont il bénéficie dans le cadre de son contrat de travail ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 25/00604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.