Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00884
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 26/132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/00884 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCLZ
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] [B] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (TARN) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001538 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 12 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 21 Juillet 2026 une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à : - Mme [M] - M. [E] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Anne-Laure SARKISSIAN - Me Perrine CARRERE RPVA Dossier ARIPA le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 juin 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[Z] [U] [B] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (81)
et de
[G] [E] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2023 ;
S’agissant des enfants communs :
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] la somme mensuelle de 50 € ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [M] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[W] la somme mensuelle de 150€ ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [M] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L], la somme mensuelle de 200€ ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de scolarité et d’internat de [N] de l’année scolaire 2025- 2026 seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 25/00884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.