Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
25/03893
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 24 Juillet 2026

Minute n°

[C], [N], [Z] c/ COMMUNE [Localité 1], [Z], [R], [P], [N], [R]

DU 24 Juillet 2026

N° RG 25/03893 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHH

- Exécutoires le : à Me MORE Laura à HENGY Etienne

- copies certifiée conforme le: à Me ZAGO Alexandre, à Monsieur [T] [R] Madame [K] [P] veuve [R] [W] à Monsieur [L] [R]

DEMANDEURS:

Madame [E] [C] épouse [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me ZAGO Alexandre, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [A] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me MORE Laura, avocat au barreau de Nice

Monsieur [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me MORE Laura, avocat au barreau de Nice

COMMUNE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par son adjoint au Maire par délégation Monsieur [H] [O]

Monsieur [T] [R] [Adresse 5] [Localité 3] comparant,

Madame [K] [P] veuve [R] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [R] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE: Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des référés déléguée au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 enregistré au greffe le 5 août 2025, Mme [E] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de la proximité, à l’audience du 19 janvier 2026 à 10 heures 30 la commune de Saint-Blaise, représentée par son maire en exercice domicilié [Adresse 4], à [Localité 1], M. [V] [Z] et Mme [A] [N], aux fins d’ordonner un bornage et de désigner un expert judiciaire.

A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [E] [C] a été représentée.

M. [V] [Z] et Mme [A] [N] également représentés ont indiqué souhaiter appeler en intervention forcée dans la présente procédure les anciens propriétaires du terrain en cause, les consorts [R];

La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Cette première affaire inscrite au répertoire général sous le n °25/03893 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30 afin que les défendeurs à l’instance appelent en cause les anciens propriétaires du terrain concerné par le bornage judiciaire.

La conmune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice a été reconvoquée à cette audience par courrier du greffe du 20 janvier 2026.

Selon acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, M. [V] [Z] et Mme [A] [N] ont dénoncé les conclusions et l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30 à Monsieur [T] [R], Madame [K] [P] veuve [R] et Monsieur [L] [R] aux fins, au visa des articles 66, 361 et 367 du code de procédure civile de dire et juger l’appel en intervention forcée recevable et que les opérations d’expertise et de bornage se dérouleront au contradictoire des consorts [R], enfin, ordonner la jonction de la présente affaire avec celle engagée par Mme [E] [C] enregistrée sous le n° 25/03893.

La seconde affaire en intervention forcée a été enregistrée au répertoire sous le n°26/01659.

A l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été appelée et retenue. Mme [E] [C] a été représentée par son conseil. La commune [Localité 1] a comparu, représentée par M. [O] [H], adjoint au maire, muni d’un acte de délégation du maire en exercice. M. [Z] et Mme [N] ont également été représentés par leur conseil.

Mme [E] [C] s’est désistée de sa demande. M. [V] [Z] et Mme [A] [N] se sont opposés au désistement, faisant valoir les frais qu’ils ont exposés au titre d’actes de commissaire de justice liés à l’instance en intervention forcée.

Au dernier état de leurs demandes, M. [V] [Z] et Mme [A] [N] s’opposent à ce désistement, et demandent au tribunal : - d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée au greffe sous le n° RG 26/01659 avec la présente instance, - de condamner M. [T] [R], Mme [K] [P] veuve [R], et M. [L] [R] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, - de condamner Mme [E] [C] aux dépens.

M. [T] [R] s’est présenté à l’audience, Mme [K] [P] veuve [R] et M. [L] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions respectives et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée

Selon l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt aux fins de lui rendre commun le jugement.

M. [V] [Z] et Mme [A] [N] ont appelé en intervention forcée M. [T] [R], Mme [K] [P] veuve [R], et M. [L] [R] auxquels ils ont acquis par acte notarié en date du 1er septembre 2021 les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la Commune de [Localité 1], objet de la demande de bornage judiciaire de Mme [E] [C] avec celle n°[Cadastre 3] sise sur la même commune et lui appartenant, les parcelles des différents fonds étant séparées par un chemin communal.

M. [V] [Z] et Mme [A] [N] ont donc intérêt à attraire les consorts [R] en la cause afin éventuellement de leur rendre le jugement en bornage judiciairecommun ainsi que les opérations d’expertise ultérieures communes.

L’intervention forcée dans la présente instance des consorts [R] par M. [V] [Z] et Mme [A] [N] est donc déclarée recevable.

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l’espèce, l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01659, tend à rendre contradictoire aux consorts [R] le bornage judiciaire sollicité par Mme [E] [C] aux termes de l’acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/03893.

En raison de son lien avec l’instance initiale enregistrée sous le n° RG 25/03893, la seconde instance en appel en intervention forcée enregistrée sous le n° RG 26/01659 sera jointe à la première affaire.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances l’une enregistrée sous le n° RG 25/03893 et la seconde sous le n° RG 26/01659 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, le n° RG 25/03893.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon les articles 394 et suivants dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En l’espèce, Mme [E] [C] s’est désistée de ses demandes oralement à l’audience du 22 juin 2026.

Cependant, M.[V] [Z] et Mme [A] [N] ont fait assigner les consorts [R] en intervention forcée aux fins de les faire participer aux opérations de bornage judiciaire sollicité par Mme [E] [C]. Ils s’opposent au désistement de cette dernière pour la question de la prise en charge des frais de commissaire de justice qu’ils ont exposés à l’occasion de l’ instance aux fins d’appel en intervention forcée introduite avant le rendu d’une décision de jonction.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’acceptation par le défendeur du désistement du demandeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M.[V] [Z] et Mme [A] [N] ne démontrent pas avoir formé des demandes au fond ou invoqué des fins de non-recevoir avant que Madame [E] [C] ne se désiste de ses demandes en bornage judiciaire lors de l’audience du 22 juin 2026.

Ainsi, le désistement de Mme [E] [C] est donc déclaré parfait. Le moyen avancé par M. [V] [Z] et Mme [A] [N] sera en conséquence rejeté.

Sur l’appel en garantie des consorts [R]

En l’état du désistement formulé oralement par Mme [E] [C], aucune condamnation n’est sollicitée à l’encontre de M. [Z] et de Mme [N].

Par conséquent, cette demande ne peut qu’être déclarée sans objet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « La désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

En l’espèce, compte tenu de son désistement déclaré parfait, Mme [E] [C] sera condamnée aux frais et aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure jointe et éteinte, incluant le coût de l’acte de commissaire de justice délivré 24 décembre 2025 au titre de l’appel en intervention forcée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, déléguée, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l’intervention forcée dans la présente instance de M. [T] [R], Mme [K] [P] veuve [R] et M. [L] [R] par M. [V] [Z] et Mme [A] [N], recevable,

ORDONNONS la jonction de l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/03893 avec l’instance sur appel en intervention forcée enregistrée sous le numéro RG 26/01659,

DISONS que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien RG 25/03893,

PRENONS ACTE du désistement de Mme [E] [C] de son instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/03 893,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS son désistement parfait,

DISONS sans objet l’appel en garantie formulé par M. [V] [Z] et Mme [A] [N] à l’encontre de M. [T] [R], Mme [K] [P] veuve [R], et M. [L] [R],

CONDAMNONS Mme [E] [C] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure jointe et éteinte, incluant le coût de l’acte de commissaire de justice délivré 24 décembre 2025 au titre de l’appel en intervention forcée,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/03893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.