Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/03211
- Formation
- 4ème Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile Date : 23 Juillet 2026 - MINUTE N°26/607
N° RG 22/03211 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMRI Affaire : [F] [I] C/ Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET représenté par un syndic en exercice, S.A.S. TREPIER [E] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Mme [F] [X] [D] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET, représenté par un syndic en exercice, [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TREPIER [E] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 2 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition Me Arnaud GOSSA Maître Franck BANERE Le
Mentions diverses : RMEE 9/12/26 à 9h
Mme [F] [I] est propriétaire des lots n°1 et 6 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé Maison Bailet situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 10 août 2022, Mme [F] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Maison Bailet situé [Adresse 2] à [Localité 4] et la société de syndic Trepier [E] Immobilier aux fins d’obtenir :
Principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 9 juin 2022, du règlement de copropriété du 24 avril 2001 et de l’état descriptif de division du 14 novembre 1996, Subsidiairement, l’annulation des résolutions n° 5, 6, 8, 9, 10, 11, et 12 de l’assemblée générale du 9 juin 2022, En tout état de cause, la révocation de la société Trepier [E] Immobilier et la désignation d’un nouveau syndic ainsi que des dommages-intérêts. Mme [F] [I] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 2 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
« À titre principal : juger que le mode de décision de l’AG du 16.05.2019, 17.06.2021, du 09.06.2022, du 03.07.2023 et du 10.08.2024 et du 23.06.2025 est irrégulier, juger qu’il y a eu un abus de majorité ,juger que ces décisions sont de plus inopérantes donc ne peuvent faire courir le délai de l’article 42 de la loi de 1965 et elles sont contraire à plusieurs règles de la loi de 1965 juger que les actions fondées sur l’article 43 visant à faire juger une clause non écrite sont imprescriptibles. juger la nécessité d’un référé expertise pour créer un nouvel EDD règlement de copropriété par voie de l'exception de nullité pour vice de forme de l’ EDD règlement de copropriété du 23.06.2021 car il n’a pas été soumis à un vote obligatoire en AG et était dépourvu de multiples mentions légales nécessaires à son dépôt auprès de la publicité foncière juger la nécessité d’un référé expertise pour créer un nouvel EDD règlement de copropriété par voie de l'exception de nullité pour vice de fond de l’ EDD règlement de copropriété du 23.06.2021 car le notaire n’avait pas la capacité juridique pour publier un document non signé ou certifié par tous les copropriétaires et dont il a illégalement modifié les plans d’un géomètre juger que le SDC de l’ensemble immobilier dénommé maison Bailet est dépourvu de syndic régulièrement constitué pour cause de vice de fond et vice de forme ordonner la disjonction de cette procédure actuellement jointe au numéro RG 22/03211 en 2 procédures distinctes afin de pouvoir juger rapidement celle qui ne nécessite pas d’expertise soit l’annulation du règlement de copropriété et de l’AG 2022 (révocation du syndic TVI et responsabilités contractuelle et délictuelle civile) dire et juger que cette disjonction est justifiée par les dysfonctionnements du TJ de Nice afin de pouvoir juger rapidement la partie du dossier ne nécessitant pas d’expertise, cette procédure datant d’aout 2022,ordonner la nullité des conclusions de maitre Banere dans cette procédure au RG 22/03211 par voie de l'exception de nullité pour vice de fond ayant relevé le défaut de capacité du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires maison Bailet suite à la perte de son mandat en 2021ordonner la nullité des conclusions de maitre Banere dans cette procédure au RG 22/03211 par voie de l'exception de nullité pour vice de forme car la durée du contrat du syndic n’était pas mentionnée dans le PV d’AG du 17.06.2021 ordonner au syndic une injonction de communiquer la copie de la convention d’honoraires de maître Banere,ordonner le retrait de maitre Banere de cette procédure au RG 22/03211,ordonner révoquer le mandat de la société Trepier [E] immobilier comme étant syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé maison Bailet et designer un administrateur ou un mandataire ad hoc pour le remplacer et élire un nouveau syndic,ordonner la désignation d’un administrateur ou d’un mandataire ad hoc et d’un nouveau syndic -ordonner aux services des impôts et de la chambre de commerce de Nice de communiquer les informations sur la cession de la société BV immobilier à la société TVI et de communiquer la date de souscription de la carte professionnelle du syndic TVI et la date de transfert de la carte professionnelle du syndic BV immobilier au gérant de TVI soit [T] [E],ordonner que les frais d’hypothèque, d’huissiers et de procédures judiciaires engagés à l’initiative du syndic ne soient pas portés sur les soldes individuels de M. [A] et Mme [I] jusqu’au jugement de cette procédure,ordonner la levée de l’hypothèque prise sur les lots 1 et 6 de Mme [I] aux vues de la situation et de toutes les charges non justifiées et anormalement réclamées par le syndic afin qu'elle puisse obtenir son prêt d’état et des subventions publiques pour rénover son ensemble immobilier,ordonner une injonction de communiqué au syndic TVI sur tous les justificatifs de dépenses et de charges qui n’ont pas été communiqués à Mme [I],ordonner l’autorisation de la consignation des charges de Mme [I] en fonction des résultats de l’expertise comptable du syndic, ordonner une injonction de communiqué au syndic TVI du devis de façade final du procès-verbal de l’ag du 17.06.2021 ordonner que Mme [I] soit membres du conseil syndical car ses membres doivent être renouvelés au moins tous les 3 ans ordonner la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 22/04581 du statut de la buanderie -ordonner la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 22/01499 de recouvrement de charges ordonner la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 24/02311 d’annulation ag 2019,2021,2023 afin que toutes les annulation d’ag soient jugées ensemble donc dans la future procédure d’annulation de l’ag 2022,ordonner la jonction de procédure avec le futur référé expertise du dossier -ordonner la jonction de procédure avec le futur référé suspension et prévention du dossier ordonner la jonction de procédure avec la future procédure contre le conservateur des hypothèques pour avoir publié le règlement de copropriété Maison Bailet sans vérifier le respect des mentions légales de la loi des hypothèques, ordonner la jonction de procédure avec la procédure de partie civile concernant la plainte pénale pour faux en écriture sur un acte authentique du notaire [K] lors de la publication du règlement de copropriété de Maison Bailet à la publicité foncière de Nice condamner le syndic TVI et le SDC Maison Bailet à régler la somme de 5000€ au titre de son préjudice moral d’avoir à financer des avocats et passer du temps a rédiger cet incident,ordonner la consignation des charges de Mme [I] afin de la protéger de diverses cessions d’activité du syndic TVI,ordonner une expertise comptable, de géomètre et de généalogiste aux frais des 15 copropriétaires identifiés et des 2 vendeurs de Mme [I], agence immobilière et 4 notaires responsables,ordonner la jonction de la future assignation forcée d’appel en garantie des 15 copropriétaires, 2 vendeurs, 4 notaires, 1 agence immobilière et des entreprises de BTP avec cette procédure au numéro RG 22/03211 dans la partie (révocation du syndic TVI et responsabilités contractuelle et délictuelle civile) et donc joindre de nouveaux faits ; les appropriations des parties communes et travaux irréguliers du syndic TVI, des copropriétaires et entreprises de BTP ainsi que les vices des 2 vendeurs, 4 notaires, agence immobilière,ordonner la jonction de la future assignation forcée d’appel en garantie des 15 copropriétaires, 2 vendeurs, 4 notaires, 1 agence immobilière et des entreprises de BTP avec cette procédure au RG 22/03211 dans la partie (annulation règlement de copropriété et donc joindre de nouveaux faits : les demandes d’usucapions de Mme [I] et la responsabilité du notaire de la publication maitre [K] avec cette nouvelle procédure disjointe d’annulation du règlements débouter la société TVI et le SDC de l’ensemble immobilier dénommé Maison Bailet [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV immobilier de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire : déclarer à titre subsidiaire la nécessité du sursis à statuer avec le futur référé expertise du dossier surseoir à statuer dans l’attente de l’issue référé expertise du dossier,déclarer à titre subsidiaire la nécessité du sursis à statuer avec le futur référé suspension et prévention du dossier,surseoir à statuer dans l’attente de l’issue référé suspension et prévention du dossier déclarer à titre subsidiaire la nécessité du sursis à statuer avec la future procédure contre le conservateur des hypothèques pour avoir publié le règlement de copropriété Maison Bailet sans vérifier le respect des mentions légales de la loi des hypothèques, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la future procédure contre le conservateur des hypothèques pour avoir publié le règlement de copropriété Maison Bailet sans vérifier le respect des mentions légales de la loi des hypothèques, déclarer à titre subsidiaire la nécessité du sursis à statuer avec la procédure de partie civile concernant la plainte pénale pour faux en écriture sur un acte authentique du notaire [K] lors de la publication du règlement de copropriété de Maison Bailet à la publicité foncière de [Localité 5],surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partie civile concernant la plainte pénale pour faux en écriture sur un acte authentique du notaire [K] lors de la publication du règlement de copropriété de Maison Bailet à la publicité foncière de [Localité 5],ordonner la disjonction de cette procédure actuellement jointe au RG 2203211 en 3 procédures distinctes afin de pouvoir juger rapidement celle qui ne nécessite pas d’expertise soit l’annulation du règlement de copropriété et de l’AG 2022 (révocation du syndic TVI et responsabilités contractuelle et délictuelle civile), dire et juger que cette disjonction est justifiée par les dysfonctionnements du TJ de Vice afin de pouvoir juger rapidement la partie du dossier ne nécessitant pas d’expertise, cette procédure datant d’aout 2022,débouter la société TVI et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Maison Bailet [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV immobilier de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : condamner in solidum la société Trepier [E] Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Maison Bailet au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qu’elle a été contrainte d’engager par-devant la présente juridiction pour défendre ses intérêts, sur le fondement de l’article 700 du CPC,juger que Mme [F] [I] est dispensée de toute participation aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Maison Bailet au titre des frais de cette procédure et des condamnations qui seront prononcées à son encontre au pro-rata des tantièmes compte tenu de ses faibles ressources liées à son chômage et son handicap,rejeter toute demande de la partie adverse au paiement des frais irrépétibles outre les entiers dépens sur le fondement de l'article 700 du CPC en raison de la décision d’aide juridictionnelle de Madame [I],ordonner l’exécution provisoire de la condamnation du jugement à l’encontre du syndic TVI et du SDC Maison Bailet ne pas ordonner l’exécution provisoire de toute condamnation envers Mme [I] au vu de la situation anormale de la priver d’un avocat pour la défendre. » Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Maison Bailet » situé [Adresse 2] à [Localité 4] et la société Cabinet Trepier [E] Immobilier concluent au rejet des demandes ainsi qu’à la condamnation de Mme [F] [I] :
au paiement d’une amende civile de 5.000 euros,à leur payer à chacun les sommes suivantes :5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les demandes de Mme [F] [I] contenues dans ses dernières conclusions de 335 pages sont soit totalement incompréhensibles, soit étrangères à la compétence du juge de la mise en état soit manifestement injustifiées. Ils font observer que deux des affaires avec lesquelles elles sollicite la jonction ont déjà été jugées et les autres correspondent à des actions hypothétiques pour lesquelles aucune assignation n’a jamais été délivrée. Ils soulignent que les demandes sont, pour l’essentiel inintelligible, ne permettant ni au juge ni aux parties d’en apprécier le bien-fondé si bien qu’elles ne pourront qu’être rejetées. Ils indiquent que l’incident a été formé alors que l’affaire était en état d’être plaidée, ce qui le rend manifestement abusif.
L’avocat postulant de Mme [F] [I] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de se décharger de sa responsabilité par message du 25 mars 2026 puis a indiqué avoir avisé sa cliente qu’il n’accomplirait plus aucune diligence dans cette affaire en attendant d’être remplacé par message du 26 mars 2026. Lors de l’audience du 27 mars 2026, il n’a pas déposé de dossier de plaidoirie sur incident mais a transmis uniquement les conclusions d’incident.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les conclusions d’incident que Mme [F] [I] a notifié électroniquement indiquent en première page que l’avocat plaidant est en cours de désignation. Elle affirme que depuis le mois de janvier 2025, elle n’a plus d’avocat plaidant et qu’elle a rédigé elle-même ses conclusions, ce qui explique qu’elles soient difficilement intelligibles comme le font valoir les défendeurs à l’incident.
Son avocat a notifié plusieurs messages avant l’audience afin, dans un premier temps, de solliciter un renvoi pour pouvoir dégager sa responsabilité expliquant que Mme [F] [I] lui avait affirmé qu’un avocat plaidant devrait bientôt se constituer à sa place puis, dans un second temps, pour indiquer qu’il n’accomplirait plus aucune diligence se limitant à remettre les dernières écritures sur incident notifiées aux intérêts de Mme [F] [I] par son prédécesseur dans le dossier.
Il est manifeste que l’incident n’est, dans ces conditions, pas en état d’être jugé, les écritures méritant d’être clarifiées par un avocat, la représentation étant obligatoire en procédure civile écrite ordinaire, ce serait-ce que pour permettre aux parties adverses de se défendre utilement.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée à une audience de mise en état électronique pour permettre à Mme [I] de régulariser les conditions de sa représentation par la constitution d’un avocat plaidant et le remplacement effectif de son avocat postulant.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons Mme [F] [I] à régulariser les conditions de sa représentation par la constitution d’un avocat plaidant et le remplacement de son avocat postulant ;
DISONS qu’à défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation du rôle des affaires en cours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’incident ;
RESERVONS les dépens :
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 22/03211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.