Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01638
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 012 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/01638 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXNW Du 24 Juillet 2026

Affaire : [J], [J] c/ [H]

Copie exécutoire délivrée à

Me Paul-victor BONAN Me Hervé ZUELGARAY

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [F] [Q] [W] [P] [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [B] [D] [K] [U] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [N] [C] [G] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Juin 2026, prorogé au 24 Juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] ont assigné Madame [N] [H] selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur part annuelle des bénéfices de l’indivision née de la succession ouverte de Monsieur [W] [J], respectivement leur père, et partenaire de PACS.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] sollicitent : À titre principal, - la condamnation de Madame [N] [H] à leur payer, respectivement à chacun, la somme de 40.000 euros, A titre subsidiaire, - la condamnation de Madame [N] [H] à leur verser pour le compte de l’indivision successorale, la somme de 120.000 euros, à charge pour eux de remettre les fonds au notaire en charge des opérations de partage, - le rejet des demandes de Madame [N] [H], - la condamnation de Madame [N] [H] aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Madame [N] [H] demande de : - déclarer irrecevable l’action de Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J], Subsidiairement, - débouter Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] de leurs demandes d’indemnité d’occupation et très subsidiairement la réduire à sa valeur réelle, - les débouter de leur demande d’article 700 du code de procédure civile, - de désigner un expert judiciaire aux d’évaluer les immeubles et parts sociales de sociétés dépendant de la succession et ce aux frais avancés de ladite succession, - donner acte à Madame [H] de ce qu’elle s’engage à restituer les clés de la villa au 28 février 2026 au plus tard. - constater qu’elle a restitué au Notaire le Bip d’accès au box, - la condamnation de Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L’article 815-10 alinéa 4 du code civil prévoit en outre que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Enfin, l’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

En l’espèce, Monsieur [W] [Y] [T] [P] [J] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2015 ; il était alors pacsé avec Madame [N] [C] [G] [H], suivant acte reçu par Maître [V] [L], Notaire à [Localité 3] en date du [Date mariage 1] 2011.

Il résulte de son testament olographe en date à [Localité 3], du 09 août 2011, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [V] [L], Notaire à [Localité 3], suivant procès-verbal en date du 12 novembre 2015, les termes suivants :

« Je soussigné [W] [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] sain de corps et d’esprit, déclare : - Instituer Madame [H] [N], ma partenaire ma légataire universelle de tous mes biens, meubles et immeubles. - Concernant les parts que je possède au sein des SCI [1], [2], [3] qui détiennent des biens locatifs (immeuble de rapport) à [Localité 5]– ci-joints KBIS – je lègue l’usufruit de toutes mes parts Madame [H]. - Madame [N] [H] bénéficiaire de l’attribution préférentielle de notre résidence principale et du mobilier la garnissant, conformément aux articles 831-2 et 831-3 du code civil. J’annule et révoque par la présente toute disposition antérieure. »

Un acte de notoriété a été établi par Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], le 10 février 2016, de même que la déclaration de succession a également été établie.

Il ressort des pièces produites au débat que les relations entre les héritiers en ligne directe [J] et Madame [H] sont tendues, voire conflictuelles, une décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 avril 2021 ayant condamné Madame [H] au rapport d’une somme de 859.000 euros à titre de recel successoral et un notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage, sans que depuis lors les parvenues ne soient parvenues à s’entendre.

Les consorts [J] font valoir que Madame [H] dispose d’une jouissance privative et exclusive du bien situé à [Localité 3], [Adresse 3] pour lequel au terme du testament, elle bénéficie, certes, d’une attribution préférentielle, sans que toutefois ne soit établi par cette dernière la preuve d’une convention intervenue entre les indivisaires qui l’exonèrerait d’une quelconque indemnité d’occupation.

Si Madame [H] expose n’user que très ponctuellement de son droit de jouissance, indiquant et justifiant résider la majeure partie de l’année au Maroc, il résulte d’une part, de son avis d’imposition que sa résidence fiscale est fixée en France au [Adresse 3] à [Localité 3] et d’autre part, des certificats médicaux produits qu’un « changement de domicile, avec le déménagement qui va avec » n’est pas préconisé.

Dès lors ces éléments démontrent toutefois que Madame [H] dispose de plusieurs centres d’intérêts en France que sa résidence à [Localité 3] lui permet de concentrer.

Peu importe l’usage actuel qu’elle fait de cette résidence dont il n’est pas contesté qu’elle dispose, seule, des clés lui conférant une jouissance privative et la libre disposition du bien indivis, privant par la même les autres indivisaires de tout droit de jouissance, et ouvrant par suite leurs droits à percevoir leur part de bénéfices annuels résultant de l’obligation corrélative de Madame [H] du paiement d’une indemnité dont elle reste redevable à l’endroit de l’indivision.

Aussi, et de l’aveu même de Madame [H] qui indique libérer « prochainement » le bien indivis et avoir remis les seuls accès au parking auprès du notaire, l’occupation privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] sera compensée par le versement auprès de chacun des indivisaires d’une somme de 40 000 euros, au titre de leur part de bénéfices annuels sur les cinq dernières années précédant leur assignation, correspondant à la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle dû à l’indivision à hauteur d’un montant de 2000 euros, déterminé à partir de la valorisation du bien à hauteur de 2500 euros par mois et pour laquelle l’abattement d’usage de 20 % a été appliqué.

En effet, Madame [H] qui conteste la valorisation du bien à hauteur de 2500 euros s’agissant d’une maison individuelle située au cœur de [Localité 3] d’une superficie de 198 m² n’apporte, quant à elle, aucun élément de nature à corroborer les allégations relatives à une valorisation moindre en raison notamment seulement d’un DPE de classe F établi en février 2026. À ce titre il convient de souligner que Madame [H], seule détentrice des clés et d’un libre accès au bien, dispose de la possibilité de faire réaliser des évaluations tangibles, ce qu’elle s’est gardée de faire dans le cadre de la présente instance.

S’agissant de l’argument selon lequel l’actif de la succession n’étant pas évalué, la part de chaque héritier ne pouvant être définie, il sera relevé qu’un projet d’acte de liquidation et de partage a été proposé par le notaire en charge de ces opérations et que Madame [H] n’a pas daigné y répondre, étant précisé que seul le bien situé à [Localité 3] est concerné par la présente demande de fixation d’une indemnité d’occupation, dont Madame [H] doit répondre dans le cadre plus global des opérations de liquidation et de partage de la succession.

Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction, saisie dans le cadre de la procédure accélérée au fond, de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve et d’ordonner une expertise du bien, et des biens constituant l’actif de la succession de Monsieur [W] [J], au seul visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui relève des pouvoirs du juge des référés.

En conséquence Madame [H] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [H] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [N] [H] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J], et à chacun, la somme de 40.000 euros au titre de leur part de bénéfices annuels née de l’indivision existant entre eux ;

DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Madame [N] [H] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/01638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.