Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
2026006704
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006704

Numéro PC : 4147758

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeurs : Me [L] [X] [Adresse 1]

Me [P] [H] [Adresse 2]

Défendeur : SO.P 34 (SAS) [Adresse 3] SIREN : 424 854 347 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Didier REDON Juges : Mme Francisca DIGOIT M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026

Faits et Procédure :

Vu le jugement en date du 19/01/2026 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de SO.P 34 (SAS) [Adresse 3] désignant M. Jean-Yves DELEUZE en qualité de Juge commissaire, Maître [P] [H] en tant que Mandataire Judiciaire et Me [L] [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu la demande de SO.P 34 (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.

Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.

M. Jean-Yves DELEUZE, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Proroge

d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au

19/01/2027.

Dit

qu'à compter du jugement, la débitrice devra verser une consignation mensuelle de 3,5% du chiffre d'affaire et ce jusqu'au paiement du premier dividende du plan.

Dit

que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du

18/12/2026à

08h30

et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Dit

que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.