Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
2026010245
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010245

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 23/07/2026

Demandeur (s) : M. [W] [K] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : Représentant (s) : MAÎTRE [I] [D]

Demandeur (s) : SOCIETE [V] intervenante volontaire [Adresse 2] N° SIREN : Représentant (s) : MAÎTRE [I] [D]

Demandeur (s) : SOCIETE MY [Localité 3] LIFE SAS intervenante volontaire [Adresse 3] N° SIREN : Représentant (s) : MAÎTRE [I] [D]

Défendeur (s) : SECULIFE (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 990 355 539 Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault - LES AVOCATS DU THELEME

Défendeur (s) : M. [F] [H] intervenant volontaire [Adresse 5] Représentant (s) : LES AVOCATS DU THELEME

Président : M. Patrice GENET

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice

M. [W] [K]

a fait donner assignation à

SECULIFE (SAS)

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 28 Mai 2026 à 14 h 00 pour :

Vu l'article 873, al 2ème du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Montpellier de :

CONDAMNER la société SECULIFE à payer par provision à Monsieur [K] [W] la somme de 200.000 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal estimés à 3.059,17€..

CONDAMNER la société SECULIFE à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société SECULIFE aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'au cours de l'instance, Monsieur [K] [W] et la société SECULIFE ont engagé des négociations en vue de parvenir à un règlement amiable du litige les opposant. Dans ce cadre, ils sont convenus de concessions réciproques et ont associé à ces négociations plusieurs autres parties à savoir :

La Société [V] !, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 6] à Caen (14000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 524.375.318, représentée par son gérant Mr [K] [W].

La Société My Good Life, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 7] à Bordeaux (33075), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de bordeaux sous le numéro 807.543.038, représentée par son président Mr [K] [W].

Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]. Ce dernier étant associé et dirigeant de la société SECULIPE.

Qu'au terme de ce processus, les négociations ont finalement abouti à la conclusion d'un protocole transactionnel global, signé le 1er juillet 2026 entre :

d'une part, les parties à l'instance pendante devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Montpellier, à savoir Mr [W] et la société SECULIFE (n°RG 2026/010245),

d'autre part, les sociétés [V]!, My Good Life et Monsieur [F] [H], non parties à l'instance pendante devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Montpellier et qui interviennent volontairement,

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de ce Protocole Transactionnel, les parties sont convenues de soumettre ledit protocole à l'homologation du juge aux fins de lui conférer force exécutoire – Que l'article 1545 du Code de procédure civile dispose :

« La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ».

Que la présente juridiction commerciale, saisie du litige entre Mr [K] [W] et la société SECULIFE, et qui aurait été compétente pour connaître du litige, (solutionné dans le cadre de la transaction globale) opposant la société SECULIFE et son dirigeant et associé, Monsieur [F] [H], aux sociétés commerciales [V]! et My Good Life (concernant des factures émises par ces dernières), est donc compétente pour homologuer le Protocole Transactionnel – Qu'il convient de faire droit à la demande d'homologation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'article 1543 du Code de procédure civile, Vu l'article 1545 du Code de procédure civile,

Homologuons

l'accord conclu entre les parties dans le cadre du Protocole transactionnel signé le 1er juillet 2026.

Conférons la force exécutoire à cet accord.

Jugeons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

Disons

que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagé lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 84.14 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026010245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.