Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
15 juillet 2026
Numéro de rôle
25/05362
Formation
4ème Chambre E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 15 Juillet 2026 4EME CHAMBRE E AFFAIRE N° RG 25/05362 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDAR

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[A] [N]

C/

[U] [X] épouse [N]

Pièces délivrées

copies le à [U] [X] épouse [N] Me Pascale PROVOST

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [U] [X] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 2] défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

* * * *

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2026.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Monsieur [A] [N] a saisi la juge aux affaires familiales d'une assignation en divorce délivrée le 09 septembre 2025,

RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 22 janvier 2026,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [A] [N],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Monsieur [A] [N] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Tunisie)

Et de

Madame [U] [X] Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (91),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 09 septembre 2025, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Monsieur [A] [N] et Madame [U] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [E] [N] et [P] [N],

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - S'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence des enfants [E] [N] et [P] [N] au domicile de Madame [U] [X],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [N] et selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents :

- En période scolaires : tous les midis et tous les week-ends,

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

À charge pour Monsieur [A] [N] et de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [U] [X], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant,

ORDONNE que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable :

* Frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), * Frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle, permis de conduire...), * Frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), * Frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l'avance devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [A] [N], demandeur à la procédure,

DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de partage des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Informe les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.

- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre E Références : N° RG 25/05362 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDAR

15 Juillet 2026

DESTINATAIRE

M. [A] [N] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre E Références : N° RG 25/05362 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDAR

15 Juillet 2026

DESTINATAIRE

Mme [U] [X] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 7]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 juillet 2026, sous le numéro 25/05362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.