Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
26/03062
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 227 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 __________________________

N° RG 26/03062 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEHQ

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathieu DIMINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [K] [E] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Florence ADAGAS-CAOU

1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE   Madame [K] [E] est titulaire dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 25 avril 2024, selon contrat conclu entre les parties. La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement.

Le compte courant présentant un solde débiteur de 6.181,37 € sans autorisation, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [K] [E] le 13 mai 2025 de régulariser la situation débitrice de son compte.

En l’absence de régularisation, la SA LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé la convention de compte courant le 09 septembre 2025 et a mis en demeure Madame [K] [E] d’avoir à payer la somme de 6.320,52 € au titre du montant du découvert dans un délai de 60 jours.   Par acte de commissaire de justice signifié à étude, en date du 14 avril 2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de : - Condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme principale de 6.407,44 €, au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 et jusqu’au complet règlement, - Condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée, Madame [K] [E] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION   Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.   Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.   La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la recevabilité de l’action   L’article R.312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.   L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.

En l'espèce, dès lors qu’il résulte de l’historique du compte produit que le compte a fonctionné de façon continue en position de dépassement à compter du 20 janvier 2025, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit, de sorte que la demande en justice formée par assignation du 14 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application".

L’article L.312-92 du code de la consommation (L 311-46 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016) énonce par ailleurs que “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”

En vertu de l’article L.312-93 du Code de la consommation (L311-47 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016), le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois, doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du même code (L 311-2 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016) du code de la consommation.

L'article L.341-9 du code de la consommation (L311-48 alinéa 4 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016) dispose que "le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles" ("le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement").

La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 29 avril 2024 (position du compte à zéro) au 13 mars 2026 ainsi que la convention de compte courant, la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 13 mai 2025 d’avoir à régulariser le solde débiteur.

A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est resté en position débitrice permanente pendant plus de trois mois avant la mise en œuvre de l'action en paiement, de sorte que la banque avait l'obligation de présenter une offre de prêt au titulaire du compte, en application des dispositions de l'article L.341-9 du code de la consommation.

En l'espèce, la banque ne justifie pas de l'envoi au titulaire du compte d'une offre de prêt contenant l'ensemble des mentions imposées par les articles L.312-84 à L.312-95 du code de la consommation relative aux autorisations de découvert dépassant 90 jours.

Le prêteur sera déchu de son droit à intérêts conventionnels et frais appliqués au solde débiteur du compte courant du débiteur.

Il convient d’annuler la somme globale de 407,14 € correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, comptabilisés au débit du compte bancaire de Madame [K] [E] pour la période du 17 janvier 2025 au 13 mars 2026.

Il y a lieu dès lors de condamner Madame [K] [E] à verser à la demanderesse la somme de 5.913,38 € (soit 6.320,52 € correspondant au solde débiteur - 407,14 € d’intérêts et frais divers), au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter l'application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire qu'il sera fait application du taux d'intérêt légal plafonné à 1,5%, à compter de la date de délivrance de la lettre recommandée par laquelle le prêteur a dénoncé la convention de compte.

La SA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée pour le surplus de ses prétentions.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [K] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.   Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,   DECLARE recevable l’action formée par la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

CONSTATE que la convention du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] liant Madame [K] [E] et la SA LYONNAISE DE BANQUE a été régulièrement dénoncée le 09 septembre 2025 ;   PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur du compte courant susvisé, sur la période de débit considérée ;   CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.913,38 € à titre de restitution des sommes figurant au débit du compte courant susvisé, frais et pénalités déduits ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 09 septembre 2025 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE le surplus des demandes ;   CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/03062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.