Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01605
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 876 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01605 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKAJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CDC HABITAT SOCIAL 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [N] [E] 1 rue Pablo Neruda 76140 LE PETIT-QUEVILLY non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 06 Février 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 20 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [N] [E] un logement situé 1 rue Pablo Neruba, résidence Alfred Nobel, porte 321, LE PETIT-QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 463,12 euros, outre une provision sur charge de 215,09 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 069,33 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 31 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [N] [E] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [N] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour M. [N] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner M. [N] [E] au paiement de la somme principale de 2 625,75 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 02 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; -Condamner M. [N] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [N] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 06 février 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL était représenté par Maître [O] [J], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 719,34 euros au 06 février 2026 échéance du mois de janvier 2026 incluse.
M. [N] [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [N] [E] le 31 mars 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [N] [E] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte arrêté au 04 février 2026 dont il ressort que la dette est de 4 576,92 euros. Contrairement à la mention faite par la SA CDC HABITAT SOCIAL au jour de l’audience la somme de la dette ainsi que sa date ne peuvent être postérieur à la date de l’audience.
Il ressort du décompte arrêté au 04 février 2026 ainsi que la fiche d’audience expulsion versé au débat que la somme actualisée par la SA CDC HABITAT SOCIAL est une dette postérieure et non exigible au jour de l’audience. Le prélèvement automatique en date du 13 février 2026 d’un montant de 669,35 euros n’étant pas encore effectué. Il sera compte tenu de la situation, nécessaire de réactualiser la dette à la somme de 4 388,69 euros après déduction des frais de procédure.
M. [N] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à La SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4 388,69 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 2 069,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [N] [E] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [N] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 décembre 2024 concernant le logement situé 1 rue Pablo Neruba, résidence Alfred Nobel, porte 321, LE PETIT-QUEVILLY (76140), donné en location à M. [N] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 mai 2025 ;
DIT que M. [N] [E] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [N] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 rue Pablo Neruba, résidence Alfred Nobel, porte 321, LE PETIT-QUEVILLY (76140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [N] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 669,35 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4 388,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 2 069,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de la signification de l’assignation du 22 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.