Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00021
Formation
Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [M] [J]

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQS4

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur [Y] [K], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [X] [D], assesseur collège salariés

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Me [N], avocats au barreau de TARBES, substituée par Me [H], avocat au barreau de TARBES

c/

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J] né le 11 Janvier 1994 à LOURDES (65100), demeurant 6 avenue Gassan - 65400 ARGELES-GAZOST comparant,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [J] Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF MIDI-PYRENEES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par LRAR du 17 janvier 2025, M. [M] [J] a formé opposition motivée à une contrainte délivrée le 08 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 3 467 € au titre des cotisations dues en décembre 2021, contrainte signifiée le 09 janvier 2025.

*****

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées a remis ses conclusions à M. [M] [J] avant renvoi.

Lors de l'audience du 05 février 2026, M. [M] [J] a annoncé avoir mis en place un plan de versements avec l'URSSAF Midi-Pyrénées, sans pouvoir en justifier sur le moment. Le tribunal a alors décidé un nouveau renvoi.

Le 07 mai 2026, M. [M] [J] a exposé avoir effectué un nouveau versement, conforme à son engagement de régler 305 € par mois, par accord avec le commissaire de justice.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a confirmé le principe de l'aménagement de la dette, demandant quand même une décision du tribunal.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [M] [J] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 08 avril 2020 en qualité d'auto-entrepreneur et soumis aux cotisations réglementaires.

A défaut de règlement dans les délais fixés, l'organisme a d'abord émis une mise en demeure le 09 octobre 2024 pour un montant de 3 467 €.

Toujours sans règlement de la part de M. [M] [J], l'URSSAF Midi-Pyrénées a décerné la contrainte contestée.

L'organisme précise avoir pris comme assiette de calcul les revenus déclarés aux impôts et qu'il appartient à M. [M] [J] de se rapprocher des services fiscaux s'il est en désaccord avec ces chiffres.

En conclusions, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au tribunal de : Déclarer l'opposition à contrainte de M. [M] [J] recevable ;Valider la contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ;Condamner M. [M] [J] au paiement de cette contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ;Et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S. ; Condamner M. [M] [J] aux entier dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.

*****

M. [M] [J] qui, dans sa saisine, contestait le principe même de sa dette, semble en avoir admis ensuite le bien-fondé, affirmant lors des deux dernières audiences, qu'il avait trouvé un accord avec le commissaire de justice chargé du recouvrement dans le cadre d'un plan d'apurement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de l'opposition formée par M. [M] [J] n'est pas contestée par l'adversaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

II – Au fond :

M. [M] [J] ayant admis le principe de la créance de l'URSSAF Midi-Pyrénées, le pôle social ne peut que rejeter son opposition et faire droit aux conclusions de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de M. [M] [J];

Sur le fond :

LE DEBOUTE de son opposition à contrainte comme étant mal fondée ; VALIDE la contrainte de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ; CONDAMNE M. [M] [J] au paiement de cette contrainte du 08 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour son entier montant de 3 467 € ; Et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S. ;

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [J] aux entier dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.

DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.