Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
26/05950
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 26/05950 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MK3T Minute n° 26/690

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 juillet 2026 ;

Devant Nous, Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. [S] D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [U]-01 [G] née le 04 Septembre 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absente, représentée par Me Mélissa MARIAU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [S] D’ILLE ET VILAINE, en date du 22 juillet 2026, reçue au greffe le 23 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 juillet 2026 à Mme [U]-01 [G], à M. [S] D’ILLE ET VILAINE,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

1 Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience

L’avocate de Mme [G] [T]-01 fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où la patiente est absente à l’audience alors qu’aucun certificat médical ne justifie qu’elle présente un état incompatible avec son audition et qu’elle avait demandé à être auditionnée.

Selon l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique : « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. »

En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [G] [T]-01 a été régulièrement convoqué à l’audience. Le formulaire de retour de cette convocation indique qu’elle « souhaite être présente à l’audience ».

En cours d’audience, un contact a été pris avec le bureau des entrées de l’hôpital, qui a indiqué que la patiente était à l’isolement et ne pouvait donc se rentre à l’audience. Le personnel de l’hôpital a indiqué envoyer un certificat médical constatant l’incompatibilité de son audition.

Aucun document en ce sens n’est parvenu au Tribunal, le service hospitalier indiquant finalement par téléphone que Mme [G] [T]-01 aurait pu être auditionnée.

Il résulte de l’avis médical du 22 juillet 2026 établi par le docteur [W] [F] que l’état de santé de la patiente permettait effectivement sa présence à l’audience.

Mme [G] [T]-01 a été régulièrement convoquée et a exprimé le souhait d’être auditionnée, son absence lors de l’audience du 28 juillet 2026 n’est justifiée par aucun motif médical, de sorte que 2la procédure d’hospitalisation doit être regardée comme irrégulière.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu par ailleurs à un examen plus ample de la régularité de la procédure, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [T]-01. Afin de permettre l’organisation de sa prise en charge médicale, il y a lieu de différer de 24h cette mainlevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U]-01 [G] avec effet dans un délai de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 28 juillet 2026 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [U]-01 [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 28 juillet 2026 Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [U]-01 [G] Le 28 juillet 2026 Le greffier,

Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/05950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.