Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01704
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 15 Mai 2026
N° RG 26/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UMI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 24.07.26 À - Me Sarah DAHAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 novembre 2025 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical initial établi le jour de l’accident, Monsieur [N] [D] a présenté des cervicalgies, des lombalgies et des dyspnées inspiratoires.
Suivant certificat médical établi le 5 novembre 2025, Monsieur [N] [D] a présenté une mobilité importante du bridge avec un descellement partiel, sans option de restauration possible sur le bridge, de sorte qu’une extraction des dents ainsi qu’une réhabilitation prothétique et implantaire est indiquée.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 14 et 15 avril 2026, Monsieur [N] [D] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA GENERALI IARD en référé, à l’audience du 15 mai 2026, aux fins de voir obtenir une provision de 6.000 euros, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2026, Monsieur [N] [D], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par Monsieur [N] [D] au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à personne morale, la SA GENERALI IARD n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [N] [D] une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/01704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.