Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01704
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 15 Mai 2026

N° RG 26/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UMI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 24.07.26 À - Me Sarah DAHAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 novembre 2025 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical initial établi le jour de l’accident, Monsieur [N] [D] a présenté des cervicalgies, des lombalgies et des dyspnées inspiratoires.

Suivant certificat médical établi le 5 novembre 2025, Monsieur [N] [D] a présenté une mobilité importante du bridge avec un descellement partiel, sans option de restauration possible sur le bridge, de sorte qu’une extraction des dents ainsi qu’une réhabilitation prothétique et implantaire est indiquée.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 14 et 15 avril 2026, Monsieur [N] [D] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA GENERALI IARD en référé, à l’audience du 15 mai 2026, aux fins de voir obtenir une provision de 6.000 euros, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2026, Monsieur [N] [D], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par Monsieur [N] [D] au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement citée à personne morale, la SA GENERALI IARD n’a pas comparu et n’est pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] n’est pas contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1.500 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA GENERALI IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [N] [D] une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/01704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.