Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
26/05634
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Sarah GARCIA

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/05634 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYF

N° MINUTE : 14

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [J], ADOMA - [Adresse 2] représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2026

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 28 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/05634 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 12 juillet 2023, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a donné en location un studio meublé à M. [X] [J] situé dans la résidence sociale, logement n°133A, [Adresse 3] [Adresse 4] pour une redevance mensuelle de 520,61 euros, outre 34,66 euros de prestations obligatoires, soi une somme totale de 555,27 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 1.610,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 13 octobre 2025, dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration de ce délai, en visant la clause résolutoire contractuelle. Cette mise en demeure a été reçue le 18 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a fait assigner M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que M. [X] [J] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [X] [J] à lui payer à titre de provision, la somme de 1.825,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, - condamner M. [X] [J] à lui payer à titre de provision, une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2026 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à libération des lieux, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme d’économie mixte ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, reçue le 18 octobre 2025.

A l'audience du 2 juillet 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, a indiqué que le principal de l’arriéré avait été réglé et qu’elle se désistait de ses demandes principales, ne maintenant que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code procédure civile.

M. [X] [J] était représenté et a indiqué avoir réglé l’arriéré le matin de l’audience. Il a expliqué avoir été confronté à des difficultés administratives l’empêchant de travailler.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales

La société anonyme ADOMA a indiqué se désister de ses demandes principales contre [X] [J].

Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

[X] [J], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 13 octobre 2025 et de l’assignation du 30 mars 2026, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de la société anonyme ADOMA de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;

CONDAMNONS [X] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 13 octobre 2025 et de l’assignation du 30 mars 2026, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DEBOUTONS la société anonyme ADOMA de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;

DISONS n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/05634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.