Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/05634
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Sarah GARCIA
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/05634 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYF
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J], ADOMA - [Adresse 2] représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2026
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/05634 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLYF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 juillet 2023, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a donné en location un studio meublé à M. [X] [J] situé dans la résidence sociale, logement n°133A, [Adresse 3] [Adresse 4] pour une redevance mensuelle de 520,61 euros, outre 34,66 euros de prestations obligatoires, soi une somme totale de 555,27 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 1.610,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 13 octobre 2025, dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration de ce délai, en visant la clause résolutoire contractuelle. Cette mise en demeure a été reçue le 18 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a fait assigner M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que M. [X] [J] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [X] [J] à lui payer à titre de provision, la somme de 1.825,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, - condamner M. [X] [J] à lui payer à titre de provision, une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2026 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à libération des lieux, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme d’économie mixte ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, reçue le 18 octobre 2025.
A l'audience du 2 juillet 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, a indiqué que le principal de l’arriéré avait été réglé et qu’elle se désistait de ses demandes principales, ne maintenant que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code procédure civile.
M. [X] [J] était représenté et a indiqué avoir réglé l’arriéré le matin de l’audience. Il a expliqué avoir été confronté à des difficultés administratives l’empêchant de travailler.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La société anonyme ADOMA a indiqué se désister de ses demandes principales contre [X] [J].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[X] [J], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 13 octobre 2025 et de l’assignation du 30 mars 2026, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la société anonyme ADOMA de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS [X] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 13 octobre 2025 et de l’assignation du 30 mars 2026, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTONS la société anonyme ADOMA de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DISONS n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/05634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.