Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
26/54371
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 277 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54371 N° Portalis 352J-W-B7K-DCWBU

N° : 7MF/CA

Assignations des : 10 et 15 juin 2026 [1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

+1 copie ADM JUD

JUGEMENT SELON LA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 29 juillet 2026

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE

SELASU [1] représentée par Maître [B] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de PARIS - #D0062

DEFENDEURS

Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Isabelle Caillaboux, avocat au barreau de PARIS - #C1917 - assistée de Maître Jean Gresy, avocat au barreau de Versailles - substitués à l’audience

Monsieur [G] [O] [S] [Adresse 3] [Localité 4]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,

L'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.

Au sein de cet immeuble, [M] [P] était propriétaire de trois studios constituant les lots n°61, 65 et 67.

Elle s'était mariée à Monsieur [O] [S] le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens et avait été placée sous curatelle par jugement du 4 avril 2012.

Elle est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 sans postérité.

Par testament olographe du 4 mars 1986, elle avait désigné comme légataire universel sa mère, Madame [A] [Z], et, en cas de prédécès, sa soeur, Madame [L] [Z].

Par testament olographe du 4 mai 2014, elle avait légué ses biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5] à son mari, Monsieur [O] [S].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 juin 2025, la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [P], domiciliée de son vivant [Adresse 5], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016.

Par ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2026, la mission de la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C], ès qualités a été prorogée sur la période du 19 juin 2026 jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire de Madame [A] [Z] et Monsieur [G] [O] [S].

Par actes des 10 et 15 juin 2026, la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [Z] et de Monsieur [G] [O] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :

- la prorogation de sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 juin 2026, telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 19 juin 2025 et, y ajoutant ;

- la condamnation de Monsieur [G] [O] [S] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre des indemnités d'occupation sur la période du 1er mai 2021 au 30 mai 2026, outre une indemnité de 850 euros par mois à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération de l'appartement ;

- l'expulsion de [G] [O] [S] du studio (lot n°67) situé au 4èème étage - porte droite et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;

- la suppression du délai de prévenance de deux mois commençant à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, par application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- l'autorisation de vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers situés dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] : * lot n°61 : bâtiment B - escalier - 1er étage, porte droite : un studio au prix minimal de 170 000 euros, * lot n°65 : bâtiment B - escalier B - 3ème étage - porte droite : studio au prix minimal de 170 000 euros, * lot n°67 : bâtiment B - escalier B - 4ème étage - porte droite : studio au prix minimal de 170 000 euros,

- l'autorisation de signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant des successions ;

- l'autorisation de faire débarrasser les studios des biens meubles et objets mobiliers sans valeur ou de les donner à une association, sauf revendication par les indivisaires ;

- la condamnation de Monsieur [G] [O] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience, la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C], ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.

Elle fait valoir que Monsieur [G] [O] [S] occupe depuis plusieurs années l'appartement, ce qu'il reconnait, cela sans jamais avoir réglé la moindre indemnité d'occupation. Elle fait valoir qu'il est dans l'intérêt de la succession, en accord avec Madame [A] [Z], de vendre les biens immobiliers situés à [Localité 1].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [A] [Z] sollicite :

- la prorogation de la mission de la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités ;

- qu'il soit dit que cette mission sera prorogée pour une durée de 18 mois à compter du 19 juin 2026 ;

- la condamnation de Monsieur [G] [O] [S] à verser entre les mains de la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités la somme de 45 000 euros au titre des différentes indemnités d'occupation dues pour la période écoulée du 1er mai 2021 au 30 mai 2026 (sur la base de 750 euros mensuels) ainsi qu'une indemnité de 850 euros par mois à compter du 1er juin 2026 jusqu'à parfaite libération du studio qu'il occupe ;

- que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [G] [O] [S] du lot n°67 4ème étage, escalier B, porte droite et celle de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;

- l'autorisation pour la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités de vendre de gré à gré les biens immobiliers situés dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] les lots n°61, 65 et 67 au prix minimal chacun de 170 000 euros et l'autoriser, en conséquence, à signer, à cet effet, tout acte utile et encaisser le produit de la vente de chacun de ces biens ;

- la condamnation de Monsieur [G] [O] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

- que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle s'associe aux demandes du mandataire successoral.

Monsieur [G] [O] [S] n'a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur la prorogation de la mission

Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, par jugement en date du 25 février 2026, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a déclaré nuls les legs consentis à Monsieur [G] [O] [S] au terme du testament olographe du 4 mai 2014 attribué à [M] [P]. Il n'est pas contesté qu'à ce jour aucun acte de partage n'a été régularisé. Le mandataire successoral indique également ne pas avoir de contact avec Monsieur [G] [O] [S], lequel n'est par ailleurs pas représenté dans le cadre de la présente instance.

La complexité de la situation successorale relevée dans la décision ayant nommé un mandataire successoral persiste et justifie le renouvellement de la mission de la Sasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités selon les termes du dispositif ci-après.

2/ Sur la demande d'autorisation de vente

Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l'espèce, le relevé de compte étude de la succession fait état d'un solde disponible de 43 375,75 euros au 31 décembre 2025.

Le mandataire successoral produit aux débats trois avis de valeur réalisés par la société [2] le 5 janvier 2026. Ces avis de valeurs estiment le montant des travaux à réaliser dans chacun des lots à 33 405 euros (lot n°61), 32 385 euros (lot n°65) et 32 385 euros (lot n°67) et considère qu'en l'état les biens ne sont, selon eux, pas louables. Les liquidités disponibles ne permettent pas à la succession de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des biens. Par suite, il est nécessaire à la bonne administration de la succession de vendre ces biens.

Les avis de valeurs précités, établis par la société [2], évaluent la valeur des lots de la manière suivante : - lot n°61 : entre 175 933 euros et 184 841 euros ; - lot n°65 : entre 174 860 euros et 185 895 euros ; - lot n°67 : entre 174 960 euros et 185 895 euros.

Est également versée aux débats une estimation réalisée le 4 mai 2026 par [3], qui retient une valeur vénale, pour chacun des lots, située entre 170 000 et 180 000 euros net vendeur.

Par suite, la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités sera autorisée à vendre les biens immobiliers précités selon les termes du dispositif ci-après et à faire débarrasser les studios des biens meubles et objets mobiliers sans valeur ou de les donner à une association, sauf revendication par les indivisaires.

3/ Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Selon jurisprudence constante, l'expulsion peut être ordonnée si l'occupation exclusive est manifestement abusive ou bloque l'intérêt commun de l'indivision. Les juges du fond jugent souverainement et au regard des faits qui leurs sont présentés si une telle occupation privative par un indivisaire est susceptible d'engendrer une expulsion.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [O] [S] occupe depuis plusieurs années de manière privative le lot n°67 de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], occupation qui a été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, et ce sans verser la moindre indemnité d'occupation. Toutefois, aucune pièce n'est produite de nature à caractériser la qualité d'indivisaire de Monsieur alors même que le jugement rendu le 25 février 2026 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a annulé les dispositions testamentaires aux termes desquelles [M] [P] léguait ses appartements situés [Adresse 4] à Paris à son époux, rendant le testament olographe du 4 mars 1986 de [M] [P] instituant légataire universel sa mère Madame [A] [K] [Z] divorcée [P] applicable et en l'absence de tout élément sur les droits de Monsieur en qualité de conjoint survivant.

Il convient dans ces conditions de débouter en l'état la demanderesse de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation.

4/ Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 juin 2026 la mission de la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [P], domiciliée de son vivant [Adresse 5], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2016 ;

Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°61 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 170 000 euros net vendeur minimum ;

Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°65 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 170 000 euros net vendeur minimum ;

Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à vendre de gré à gré le lot de copropriété n°67 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 170 000 euros net vendeur minimum ;

Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant des successions ;

Autorise la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités à faire débarrasser les studios des biens meubles et objets mobiliers sans valeur ou de les donner à une association, sauf revendication par les indivisaires ;

Déboute la Selasu HDS représentée par Maître [B] [C] ès qualités de sa demande d'expulsion de Monsieur [G] [O] [S] et de fixation d'une indemnité d'occupation ;

Déboute la Selasu [1] représentée par Maître [B] [C] ès qualités de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [A] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Cloé André Maïté Faury

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/54371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.