Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01348
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/01348 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCL

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT rendu le 29 juillet 2026

DEMANDERESSE S.A. IN’LI, [Adresse 1], - [Adresse 2], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], vestiaire : #P0431

DÉFENDEUR Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 20 mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 29 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01348 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 05 août 1999, la S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient la S.A. IN'LI, à la suite d’une opération de fusion-absorption, a donné à bail à Monsieur [J] [M] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1233,54 francs, outre une provision pour charges.

A raison d’impayés locatifs, la S.A. IN'LI a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 964,80 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 octobre 2025.

Par notification électronique du 27 octobre 2025, la S.A. IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2026 à étude, la S.A. IN'LI a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; -ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers garnissant les lieux loués ; -le condamner à lui payer la somme de 1797,76 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ; -le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ; -le condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation a été dénoncée le 19 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée si bien qu’elle ne maintient pas ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que c’est un rappel des allocations personnalisées au logement qui a soldé la dette.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700- 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, si la S.A. IN’LI a indiqué se désister de ses demandes principales, elle a néanmoins été contrainte d’engager cette procédure à raison des impayés locatifs de Monsieur [J] [M], si bien qu’il reviendra à ce dernier de supporter la charge des dépens.

Monsieur [J] [M] sera, par ailleurs, condamné à verser à la S.A. IN'LI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la S.A. IN'LI la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/01348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.