Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23/01432
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me AMRI-TOUCHENT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01432
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2OV
N° MINUTE :
Requête du : 24 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 29 Juillet 2026 DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr [W] [E], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame CAMBONIE, Assesseuse Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2017, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a pris une décision de paiement à M. [U] [K] d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 31/08/2017 au 31/07/2022.
Par décision du 13 décembre 2021, la CAF a refusé à M. [K] le paiement de l’AAH pour la période de février 2021 à juillet 2021 au motif suivant : « selon la législation en vigueur, vous ne pouvez plus percevoir l’allocation adulte handicapé lorsque votre taux d’incapacité est inférieur à 80% à compter de l’âge légal de départ à la retraite ».
Le 1er juillet 2022, M. [K] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 novembre 2022, M. [K] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 22/2820).
La CAF a effectué une seconde notification de refus de droit le 10 novembre 2022. Le 27 décembre 2022, M. [K] a de nouveau saisi la [1] d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 avril 2023, M. [K] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 23/1432).
La [1] a rendu une décision explicite de rejet le 30 mars 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 juin 2023, M. [K] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/2039).
L’affaire RG n° 22/2820 a fait l’objet d’un jugement du tribunal de céans du 24 septembre 2025.
Les affaires RG n° 23/1432 et 23/209 ont été appelées et retenues à l’audience du 27 mai 2026.
La CPAM soulève l’autorité de la chose jugée du fait du jugement du 24 septembre 2025. Le requérant n’émet pas d’observations sur ce point.
Par ses requêtes, M. [K] demandait initialement au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 et de condamner la CAF de PARIS à lui payer 5421,60 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
En l’espèce, ces deux instances concernent la même affaire.
Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction.
Sur la recevabilité de la requête à l’encontre de la décision du 10 novembre 2022 confirmée par la [1]
L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la décision du 10 novembre 2022 est une réitération de la décision de la CAF de PARIS du 13 décembre 2021 à l’encontre de laquelle M. [K] a saisi le tribunal et a au demeurant obtenu partiellement gain de cause. Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de céans (pôle social section 4) a : DEBOUTE M. [U] [K] de ses demandes d’annulation de la décision de la CAF du 13 décembre 2021 et de celle de la [2] du 5 septembre 2022 ;
DIT que la CAF de [Localité 1] a engagé sa responsabilité civile en n’informant pas suffisamment tôt M. [K] des causes de la fin de ses droits à l’AAH et de la nécessité pour lui de demander la liquidation de sa pension de retraite ;
CONDAMNE la CAF de [Localité 1] à payer à M. [K] une indemnité équivalente au montant de l’AAH que percevait M. [K] jusqu’à la liquidation des droits de ce dernier à la retraite et le premier versement de cette dernière, dans la limite de 5421,60 € ;
ENJOINT à M. [K] de communiquer à la CAF la liquidation de ses droits à la retraite et la décision justifiant de sa date de début de perception ;
CONDAMNE la CAF de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Il y a dès lors autorité de la chose jugée et les demandes de M. [K] seront déclarées irrecevables.
Les dépens seront équitablement laissés à la charge des parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémént à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/2039 et 23/1432 sous ce dernier numéro ;
DELCARE irrecevable pour autorité de la chose jugée les demandes de M. [K] d’annulation de la décision du 10 novembre 2022 de la CAF de PARIS et de condamnation de la CAF de PARIS à lui payer 5421,60 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information (jugement du 24 septembre 2025 de la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 22/2820) ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01432 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2OV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [K]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 23/01432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.