Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00945
Formation
Droit commun
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt NAC : 53B

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [M] né le 25 Juillet 2001 à Montauban (82000) 195 Impasse de Rival 82220 PUYCORNET

représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [H] né le 03 Mars 2000 à GUINEE 1 rue Winston Churchill Bâtiment R Appartement 84 82000 MONTAUBAN

n’ayant pas constitué avocat.

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00945 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENQE, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 22 avril 2025, M. [L] [M] a sommé M. [G] [H] de payer immédiatement la somme de 11 200 euros en exécution d’une reconnaissance de dette signée entre les parties le 8 mars 2025.

M. [H] a effectué un versement d’un montant de 200 euros le 30 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M. [L] [M] a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 11 000 € au titre de la reconnaissance de dette du 8 mars 2025, outre des dommages et intérêts.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Néanmoins, par jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal judiciaire de Montauban a procédé à la réouverture des débats à la mise en état du 4 mai 2026 pour production de justificatifs et explications complémentaires nécessaires à la solution du litige.

La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.

Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 23 avril 2026, M. [L] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1376 et 1231-7 du code civil, de : - condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 11.000 € au titre de la reconnaissance de dette du 08 mars 2025 - condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

- assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner M. [H] [G] à payer à Maître [S] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 2° du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - condamner M. [H] [G] aux entiers dépens en ceux compris les frais de la sommation de payer. A l’appui de ses demandes, M. [M] argue que cette situation lui est préjudiciable et que M. [H] a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas la dette dans sa totalité au terme convenu. Il démontre avoir effectué plusieurs virements mensuels allant de 100 à 836,98 euros en faveur de M. [H].

M. [G] [H] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de paiement

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. L’article 1353 du même code précise que la preuve de l’obligation est à la charge de celui qui réclame son exécution.

Par ailleurs, en matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (Civ 1ère, 24 novembre 2021, n°20-23.350).

En l’espèce, l’acte en cause, désormais produit en original établissant un document unique, consiste en une reconnaissance de dette née de l’existence d’un prêt à usage personnel, portant engagement du remboursement de la somme de 11 200€, à restituer avant le 11 avril 2025.

Force est de constater que M. [H], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant dans l’administration de la preuve que la somme de 11 200 € ne lui a pas été remise et ne conteste pas la dette dont il est redevable à l’égard de M. [M].

En outre, M. [M] fournit la preuve de plusieurs virements mensuels, allant de 230 à 836,98 euros, effectués en faveur de M. [H] entre le 16 août 2024 et le 10 septembre 2024.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamne M. [G] [H] au paiement de la somme 11 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 8 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande.

Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, M. [H], qui n’a pas constitué avocat, et ne donne donc aucune explication susceptible de venir utilement contredire la demande en paiement.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :

M. [H] succombe dans le cadre de la présente instance et sera en conséquence condamné aux dépens, dont seront exclus les frais de la sommation de payer.

Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, M. [H] sera condamné à payer à Maître [R] [S] la somme de 2 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [G] [H] à payer à M.[L] [M] la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne M. [G] [H] à payer à M.[L] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens, dont est exclu le coût de la sommation de payer délivrée le 22 avril 2025 ;

Condamne M. [G] [H] à payer à Maître [R] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.