Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02121
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37O5 N° Minute :
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026
A l’audience publique du 28 Juillet 2026, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR : Mme [B] [W] née le 06 Mai 1976 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lausanne RETAILLEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [D] [W] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [B] [W], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 18/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 21/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 27/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 28/07/2026,
Vu la comparution de Madame [B] [W] et ses explications à l'audience tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, étant exposé : elle a été hospitalisée à la demande de son frère, mais aimerait sortir dès aujourd’hui, car elle a un rendez-vous pour une première mammographie de dépistage à Cenon, sa sœur ayant eu un cancer du sein ; elle a obtenu à cet égard une permission du médecin jeudi et vendredi ; son frère va la conduire à l’examen ; elle habite à Artigues et a une voiture C3 ;
Vu les observations de son avocat au soutien de la demande de mainlevée, en faisant valoir : Madame [B] [W] est connue depuis longtemps des services psychiatriques, a pris son traitement sans difficulté, avant d’être indisposée par les épisodes actuels de chaleur, a recommencé les soins depuis, souhaite pouvoir effectuer la mammographie, pour laquelle elle a une permission,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [W] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en raison d’une insomnie évoluant depuis plusieurs jours avec exaltation et irritabilité, ce dans un contexte de rupture de traitement, chez une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique et suivie à cet égard. Elle présentait également une instabilité psychomotrice. Son entourage rapportait en outre une méfiance associée à des propos de persécution, des rires immotivés. Elle ne semblait pas avoir conscience de ses troubles et l’alliance thérapeutique était fragile.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Madame [B] [W] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Nonobstant une amélioration de l’état et une régularisation du sommeil, il note en effet une conscience des troubles demeurant fragile et une reconnaissance par la patiente d’une rupture de traitement dans les semaines précédentes, non pleinement explicitée, ce qui laisse craindre une nouvelle rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [B] [W], étant prévu une permission à domicile, en vue de s’assurer de l’absence de résurgence de la symptomatologie psychiatrique, de préparer une prochaine sortie d’hospitalisation, d’organiser le relais de suivi ambulatoire, de consolider dans l’attente l’adhésion aux soins et la conscience des troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, pour garantir l'observance des soins, le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour, en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [B] [W], Me Lausanne RETAILLEAU, M. [D] [W] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37O5 Mme [B] [W] Ordonnance en date du 28 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciai…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/02121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.