Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026003757
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° PROCEDURE : 4159658 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 423 718 345
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003757
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU
: PRESIDENT
Monsieur E. CASTEIGBOU
Monsieur J. POEY
Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
Madame La vice procureur de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] COMPARANT EN PERSONNE
SERVICE COMPAGNIE (SARL) [Adresse 2] 423 718 345 NE COMPARANT PAS MAITRE MARTIN SAYO – CABINET FIDAL AVOCATS COMPARANT EN PERSONNE
Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales.
En présence de :
MAITRE MARTIN SAYO conseil de SERVICE COMPAGNIE (SARL)
M. [H], directeur financier,
M. [R], directeur technique,
M. [I], responsable production,
M. [K], représentant des salariés,
Madame la viœ-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pau, régulièrement avisée de l'audience et de l'ensemble de la procédure, COMPARANT, entendue en ses réquisitions écrites et verbales favorables à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par réquisitions du 19 juin 2026, le ministère public a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SERVICE COMPAGNIE suite à un signalement de la DDETS 64 du 15 juin 2026.
Le ministère public expose que les salaires ne sont plus payés intégralement et sont réglés avec retard depuis plusieurs mois, que l'activité économique est interrompue et que le passif déclaré excède 2 millions d'euros.
Le greffe a régulièrement convoqué la société débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La SARL SERVICE COMPAGNIE, représentée par son conseil, a été entendue en ses observations.
Il ressort des débats que la société connaît des difficultés graves de trésorerie, caractérisées notamment par des retards salariaux, un passif dédaré important et une activité fortement compromise.
Auœun élément ne permet toutefois, à œ stade, de retenir que le redressement serait manifestement impossible.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce.
Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire faœ à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
En l'espèce, les retards et défauts de paiement des salaires, l'importance du passif dédaré et les difficultés d'exploitation établissent que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond donc à la définition sus relatée ;
Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, et de désigner les organes de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-6, L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SERVICE COMPAGNIE (SARL) Fabrication et traitements de surface sur tubulaires pétroliers, réparation et services [Adresse 2] 423 718 345
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements 19/06/2026,
Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur J. CHARRIER,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [W] [U] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CAVALIER - JOVE [Adresse 4],
Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
15/09/2026 à 14:30
à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans,
Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-2Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.