Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L02514
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
423 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 7 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L02514

GREFFE N° 2026J00895

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

DE CORGNOL & AGNES SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 juillet 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 19 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société DE CORGNOL & AGNES SAS, identifiée sous le n° 514 085 430 RCS BORDEAUX (2009 B 2497), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de recherche, sélection, l'orientation et le placement de personnel, y compris les activités de recherche et de placement de cadres les services de conseil et d'assistance opérationnelle en matière de définition de politique et de stratégies commerciales ainsi qu'en matière de planification, d'organisation et de contrôle d'ensemble d'une société ou d'un organisme, service de conseil en gestion et administration générale, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 7 juillet 2026,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [M] [W], indique être favorable au maintien de la période d'observation,

La société DE CORGNOL & AGNES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre que la société DE CORGNOL & AGNES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 novembre 2026 avec convocation à l'audience du 17 novembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.