Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L01513
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 7 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L01513

GREFFE N° 2026J00172

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT RENOUVELANT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE

TML HABITAT SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 juillet 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 28 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TML HABITAT SAS, identifiée sous le n° 851 939 009 RCS BORDEAUX (2019 B 3870), dont le siège social est situé à SAINT-JEAN [Adresse 1], exerçant une activité toutes opérations de construction quel que soit l'usage (habitation industriel commercial) et notamment travaux de maçonnerie plâtrerie menuiserie aluminium carrelage vrd, nommé la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et

convoqué les parties à son audience du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 7 juillet 2026 et nommé Maître [A] [G], mandataire judiciaire en remplacement de la SCP SILVESTRI-BAUJET,

A l'audience,

Maître [A] [G], ès qualités, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'achèvement des opérations de vérification du passif et de l'appréciation de la faisabilité d'un plan de redressement,

La société TML HABITAT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 28 janvier 2027 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 8 décembre 2026.

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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