Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bayonne
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
23/01303
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 360 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

Ordonnance du 09 Juillet 2026 1ère chambre - Incident

N° RG 23/01303 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJNG N° de minute : 26/00319

Copie certifiée conforme délivrées aux avocats le : 09 Juillet 2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 09 Juillet 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,

Assisté de [...], Cadre Greffière présente lors des débats et à la mise à disposition.

ENTRE :

S.D.C. Résidence VILLA [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47

ET

S.A.S. RESIDENTIAL MDB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 85, Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

S.A.R.L. MOX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71

S.A.R.L. ANCO, prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL JULIE LABAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 124, Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

S.A.S. MOUHICA JB, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

Société MENUISERIE COMBRET, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :

Société ATELIER CONCEPTION EN MOBILIER METALLIQUE (ACMM), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

M. [Q] [Z] né le 20 Juillet 1981 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 8] représenté par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

M. [U] [L] né le 22 Février 1982 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 9] représenté par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

A l’audience du 07 Mai 2026, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 09 Juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société RESIDENTIAL MDB a entrepris une opération de promotion immobilière en vue de la livraison de divers appartements soumis au statut de la copropriété concernant la résidence VILLA [Etablissement 1] située à [Localité 3].

Les parties communes ont été réceptionnées le 13 décembre 2019.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Etablissement 1] a assigné devant le juge des référés la société RESIDENTIAL MDB au regard de désordres, aux fins de nomination d’un expert.

Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance du 23 mars 2021.

Par ordonnance de référé du 21 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL MOX (maître d’oeuvre), la société ANCO ATLANTIQUE (contrôleur technique), la société MOUHICA JB, la société MENUISERIE COMBRET, la société ATELIER CONCEPTION ET MOBILIER METALLIQUE.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Etablissement 1] a fait délivrer assignation au fond en indemnisation.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné sursis à statuer et retrait du rôle.

L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023.

Le demandeur a notifié des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle le 28 juillet 2023, qui a fait l’objet d’une ordonnance de clôture différée datée du 13 octobre 2025 pour le 15 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026.

**********

- La société ANCO a notifié des conclusions d’incident le 15 janvier 2026, sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile, aux fins de condamnation sous astreinte des sociétés RESIDENTIAL MDB, [U] [L] ARCHITECTURE, MOX, MENUISERIE COMBRET, ATELIER CONCEPTION EN MOBILIER METALLIQUE, Monsieur [Q] [Z], Monsieur [U] [L] exerçant sous l’enseigne MARS 06, l’EURL [Q] [Z] ARCHITECTE à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de la DOC et à la date de la réclamation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société ANCO demande de :

- condamner la société ATELIER CONCEPTION EN MOBILIER METALLIQUE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de commuiquer attestation d’assurance à la date DOC soit en 2017 et à la date de réclamation soit au 20 juillet 2021,

- débouter la SARL ZW/A [L] & ASSOCIE et la société [Q] [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, au vu de la communication des pièces demandées postérieurement à l’incident,

- débouter la société MDB de sa demande de condamnation au titre de l’article 700,

- condamner l’ensemble des parties à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.

- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, la SARL [Q] [Z] ARCHITECTES, M. [Q] [Z], la SAS ZW/A [L] & ASSOCIES, M. [U] [L] demandent de débouter la SARL ANCO et de la condamner à payer la somme de 1.500 € à la SARL [Q] [Z] ARCHITECTES et à la SAS ZW/A [L] & ASSOCIES au titre de l’article 700.

- Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026 la SAS RESIDENTIAL MDB demande de débouter la SARL ANCO et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700;

- Par note en délibéré du 7 mai 2026 et après en avoir été autorisé, la société ATELIER CONCEPTION EN MOBILIER METALLIQUE demande le rejet des dernières conclusions pour violation du principe du contradictoire et le débouté de la demande de communication de pièces.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été débattu en audience publique tenue le 7 mai 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 788 du code du procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication à l’obtention et à la production des pièces.

Par pièces, il convient d’entendre celles utiles à la résolution du litige.

Il convient de relever que la société ANCO, qui limite dans ses dernières conclusions sa demande de condamnation à communication des attestations d’assurance de la société ATELIER CONCEPTION EN MOBILIER METALLIQUE, a conclu au fond, et a attendu le jour de la veille de la clôture différée, soit le 15 janvier 2026, pour déposer ses conclusions d’incident, alors que l’intervention forcée des assureurs n’est pas nécessaire à la résolution du litige et que leur absence n’empêche pas la société ANCO, si d’aventures elle était condamnée, à exercer une action en garantie contre les assureurs des autres parties.

La demande de condamnation à communication des attestations d’assurance de la société ATELIER CONCEPTION EN MOBILIER METALLIQUE sera rejetée.

La société ANCO sera condamnée aux dépens de l’incident.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 15 octobre 2026 pour clôture et fixation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant , par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.

- Vu l’article 788 du code de procédure civile,

- REJETTE la demande de condmanation à communication de pièces sous astreinte.

- CONDAMNE la société ANCO aux dépens de l’incident.

- DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

- RENVOIE l’examen du dossier à l’audience de mise en état - cabinet - du 15 octobre 2026 pour clôture et fixation.

- RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat, [...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 23/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.