Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00432
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00432 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32GP

Jugement du : 17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

SCOP [U] 13 sis [Adresse 1] C/ [P] [C]

Copie exécutoire délivrée à :Me DIMIER (T.1037)

Expédition délivrée à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [U] 13 sis [Adresse 1], domiciliée : chez Sté COGERIM exerçant sous l’enseigne TASSIMMO - CABINET GRUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Roxane DIMIER (T.1037), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2026.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations en date des 19 et 23 janvier 2026, délivrées selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] (ci-après SCOP) a fait citer Monsieur [P] [C] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 1231 du Code civil.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1794,54 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées suivant décompte arrêté au 3 ème trimestre 2025 inclus comprenant les frais de recouvrement de l’article 10 outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 date de la sommation de payer et actualisation à l’audience, ainsi que 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens et ceux de « sic » de suite dont le coût de la sommation de payer du 11 juin 2025. Il a été sollicité le rappel de l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire des lots 28 et 30 et 8 a été défaillant dans le paiement de ses charges en dépit d’une sommation de payer qui lui a été délivrée le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 1140,10 euros dû au 10 juin 2025. En vain.

A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en indiquant que la dette actualisée hors frais est de 1540,23 euros au 3 mars 2026.Le reste des demandes sont maintenues.

Le défendeur n’a comparu ni personne pour lui.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en dernier ressort. Il sera par conséquent rendu par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.

En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.

Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, la matrice cadastrale, le contrats de syndic, les relevés de comptes, les procès-verbaux d'assemblée générale ayant voté les appels de fonds ou les charges exceptionnelles en date du 26 mai 2025 et approuvant les comptes clos au 31 décembre 2024, actualisant le budget prévisionnel du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et votant le budget prévisionnel suivant, les appels de fonds, l’état général des dépenses 2024, les justificatifs de répartition des charges de l’année 2024, outre la sommation de payer du 11 juin 2025 et la procédure de médiation. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas du procès-verbal d’assemblée générale transmis.

Il ressort du dernier décompte actualisé au 3 mars 2026 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 1540,23 euros comprenant l’appel du 1er trimestre 2026.

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation du 11 juin 2025 sur la somme de 1140,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.

Sont uniquement justifiés au titre de l’article 10-1 les frais de remise dossier à l’auxiliaire de justice pour un montant de 192 euros TTC. Les frais sollicités pour les deux relances ne sont pas à mettre à la charge du débiteur faute de produire le document avec la preuve d’envoi.

Il est rappelé que les frais de sommation de payer sont pris en compte dans les dépens et qu’il est relevé qu’en l’espèce le coût de l’acte est de 45,23 euros et non de 90,40 euros comme réclamé.

Ainsi, [P] [C] est condamné à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme actualisée de 1732,23 euros suivant dernier décompte actualisé au 3 mars 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 juin 2025 sur la somme de 1140,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.

Le reste de la demande du SCOP au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.

En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que le défendeur est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que le défendeur n’a fait que deux versements en 2025 et un autre de 500 euros depuis l’assignation. Il n’a pas cherché à prendre contact avec le créancier pour faire en cas de besoin un échéancier. Ce préjudice sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

En conséquence, il y a lieu de condamner [P] [C] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.

Partie succombante, [P] [C] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 11 juin 2025. En revanche, la demande trop vague et indéterminée visant à faire payer les frais « sic » de suite de l’instance est rejetée d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager entre créancier et débiteurs.

En équité, [P] [C] condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 400 euros.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [P] [C] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme actualisée de 1732,23 euros (mille sept cent trente deux euros et vingt trois centiems) suivant dernier décompte actualisé au 3 mars 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 juin 2025 sur la somme de 1140,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement,

REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 11 juin 2025,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] du surplus de sa demande au titre des dépens visant les « suites de l’instance »,

CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juillet 2026, sous le numéro 26/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.