Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026043849
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/05/33*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 7 juillet 2026 Audience de vacation
Copies : -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [M], -Parquet -SARL DEPANNAGE ASSISTANCE SERRURERIE FENETRES
PC: P202602090 R.G.: 2026043849
SARL DEPANNAGE ASSISTANCE SERRURERIE FENETRES - Sigle: DASF [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [K] [B], demeurant [Adresse 2], gérant de la SARL DEPANNAGE ASSISTANCE SERRURERIE FENETRES, présent. Mme [W] [F], [Adresse 2], salariée, présente. SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [M] [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 mai 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DEPANNAGE ASSISTANCE SERRURERIE FENETRES avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 7 juillet 2026, les parties en étant avisées par courrier du 19 juin 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [M], mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [M], mandataire judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [M], mandataire judiciaire,
M. [K] [B], gérant de la SARL DEPANNAGE ASSISTANCE SERRURERIE FENETRES, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL DEPANNAGE ASSISTANCE SERRURERIE FENETRES - Sigle: DASF [Adresse 1]
Nom commercial : DASF
Enseigne : SERRURERIE DASF
Activité : Serrurerie générale, travaux tous corps d'état, vente de produits manufacturés N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 479529554
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 novembre 2026.
Maintient M. Bruno Gallois, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [M], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 7 juillet 2026 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier, M. Patrick Armand.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026043849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.