Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026L03164
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 30 JUIN 2026
ROLE N° 2026L03164
GREFFE N° 2025J01068
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
AGUILA MECANIQUE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Erick PICQUENOT, [W] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 30 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AGUILA MECANIQUE SARL, identifiée sous le n° 316 069 046 RCS BORDEAUX (1979 B 625), dont le siège social est situé à MARTILLAC (33650), exerçant une activité d'entreprise artisanale de mecanique generale, nommé Maître [W] [T], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le Tribunal a maintenu la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 14 janvier 2026,
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 22 juillet 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 21 juillet 2026,
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 30 juin 2026
Par requête en date du 22 juin 2026, Maître [W] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société AGUILA MECANIQUE SARL sollicitent la liquidation judiciaire de la société AGUILA MECANIQUE SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
Maître [W] [T], représenté par Madame [G] [N], munie d'un pouvoir, ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société AGUILA MECANIQUE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour, et souhaite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur [D] [I], représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société AGUILA MECANIQUE SARL,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [Z] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, et [P] [C], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [W] [T], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [R] [X], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MARDI TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L03164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.