A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00255
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/01129 ctx protection sociale N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté,dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par M.[G],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [V] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 25 mai 2021 un accident du travail survenu le 14 décembre 2020 à Monsieur [V] [M] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 14 décembre 2020 mentionnant des douleurs au niveau du genou droit.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels avec un date de guérison des lésions imputables à cet accident fixée au 05 septembre 2021.
Monsieur [V] [M] a présenté auprès de la Caisse une demande de prise en charge d'une rechute suivant certificat médical établi le 10 juillet 2023 mentionnant une récidive d'impotence fonctionnelle du genou droit.
La Caisse a notifié à Monsieur [V] [M] le 16 août 2023 un refus de reconnaissance de la rechute sur la base de l'avis du médecin-conseil qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive des lésions en lien avec l’accident du travail.
Monsieur [V] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 19 décembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 08 février 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les écritures de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [V] [M], régulièrement convoqué en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé du 17 mars 2025 dont il a été accusé réception le 19 mars 2025, est non-comparant.
Monsieur [V] [M] a néanmoins adressé un courriel reçu au greffe le 15 mai 2025 faisant valoir une dispense de comparution et sollicitant que le litige puisse être examiné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représenté à l'audience par Monsieur [G] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte sur l'incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1 – Sur la compétence territoriale
Suivant l'article R142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
L'article 81 du code de procédure civile précise que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Caisse que tant à la date de la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée le 16 août 2023 qu'à la date de la décision rendue par la [1] le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [M] était domicilié sur la Commune de [Localité 3] au sein de laquelle il résidait encore lors de l'introduction de la présente instance et à la date de l'audience publique.
Dès lors il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [V] [M] et la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente en vue de statuer sur les demandes formées par le requérant au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG devant lequel la cause et les parties seront renvoyées.
L'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront dans l'attente réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le recours contentieux formé par Monsieur [V] [M] à l'encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 16 août 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 décembre 2023 portant refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail en date du 14 décembre 2020 suivant certificat médical de rechute du 10 juillet 2023 ;
DESIGNE le Pôle social du Tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent pour connaître des prétentions formées par les parties au titre de ce recours contentieux ;
RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le Greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
22/10/2026SUR CE Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du 17 octobre 2024 Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état généra…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026DISCUSSION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies profess…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 24/00255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.