Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00269
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00269 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE5Z
Code NAC : 72A Monsieur [Q] [U] - Monsieur [D] [U] C/ S.A.R.L. [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [U], demeurant Société [Adresse 1] représenté par Me Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C301, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
Monsieur [D] [U], demeurant Société [Adresse 2] représenté par Me Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C301, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026 ***ooo§ooo***
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 16 janvier 2023, Messieurs [Q] [U] et [D] [U] ont consenti un bail commercial à la S.A.R.L. IMMORIB, portant sur un local commercial (lot n°101, cellule 33) sis dans le centre commercial des [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2] pour une durée de 3, 6, 9 et 12 années entières et consécutives, à compter du 1er décembre 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 48.000 euros.
Par acte sous signature privée du 20 avril 2023, la S.A.R.L. IMMORIB a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. [N].
Par acte authentique reçu le 30 décembre 2025, Messieurs [Q] [U] et [D] [U] ont vendu l’ensemble de leurs biens et droits immobiliers sis dans le centre commercial des [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2], en ce compris le local objet du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, Messieurs [Q] [U] et [D] [U] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [N] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Condamner la S.A.R.L. [N] au paiement provisionnel de la somme de 20.492,68 euros à Messieurs [Q] [U] et [D] [U],Condamner S.A.R.L. [N] à payer à Messieurs [Q] [U] et [D] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026 à laquelle la S.A.R.L. [N], citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Messieurs [Q] [U] et [D] [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, Messieurs [Q] [U] et [D] [U] réclament le versement à titre provisionnel d’une somme de 20.492,68 euros, correspondant au montant de l’échéance impayée du 4ème trimestre 2025.
Pour justifier de leur créance, ils versent aux débats : - le bail commercial conclu le 16 janvier 2023 entre Messieurs [Q] [U] et [D] [U] d’une part, et la S.A.R.L. IMMORIB d’autre part, - l’acte de cession de droit au bail entre la S.A.R.L. IMMORIB et la S.A.R.L. [N], - l’acte authentique de vente en date du 30 décembre 2025, - les décompte des sommes dues au 31/03/2025 et au 01/08/2025, - une facture de 20.492,68 euros arrêtée au 02 octobre 2025.
L’acte authentique de vente en date du 30 décembre 2025 convient une clause 27.11.10. « Sort des loyers impayés sans procédure » (page 63) qui stipule : « Le vendeur déclare qu’à ce jour il existe des loyers impayés sans procédure, ainsi qu’il résulte de l’état des impayés figurant au dossier d’informations Annexe n°17.2 Le vendeur conserve les impayées de moins de trois mois à la date de ce jour. L’intervenant autorisant le vendeur à rechercher le(s) locataire(s) concerné(s) pour recouvrir sa créance. Concernant les impayés de plus de trois mois à la date de ce jour, il est convenu entre le vendeur et l’intervenant sont cédés par le vendeur à l’intervenant moyennant l’euro symbolique. Les impayés cédés sont les suivants : LEOPSIE BRASSEMENT :LOYER : 25.765,30 € CHARGES : 6.346,13 € »
Ainsi, il résulte des termes de l’acte authentique du 30 décembre 2025 que Messieurs [Q] [U] et [D] [U] ont conservé les impayés de moins de 3 mois à la date de l’acte, soit entre le 30 septembre 2025 et le 30 décembre 2025.
Les demandeurs soutiennent que la S.A.R.L. [N] ne s’est pas acquittée de l’échéance du 4ème trimestre 2025 et produisent la facture correspondante en date du 02 octobre 2025 d’un montant total de 20.492,68 euros décomptée comme suit : Echéance octobre 2025 : 20.467,82 Loyer 01.10.25 au 31.12.25 : débit 12.882,65 €T.V.A. : débit 2.576,53 € et 903,20 €TVA 20,00% : crédit 846,00 €Solde charges 2024 : débit 1.544,48 €Solde charges 2023 appel : crédit 475,15 €Rbt Prov. T. Fonc./OM HT : crédit 4.230,00 €T FONC. HT 2025 (Annexe) : débit 4.516,01 €Charges octobre 2025 : débit 3.495,80 €Facture octobre 2025 : 24,86 €
Il n’est pas sérieusement contestable par la société défenderesse que cette dernière devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties.
Toutefois, certaines des sommes réclamées ne sont pas justifiées (solde charges 2024, taxe foncière 2025) ou contestables (facturation de 24.86€). Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucun décompte actualisé, a minima arrêté au 30 décembre 2025, ou une éventuelle lettre de relance permettant de démontrer que la défenderesse ne s’est pas acquittée de l’échéance du 4ème trimestre 2025.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [Q] [U] et [D] [U], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens et leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de la somme de 20.492,68 et RENVOYONS Messieurs [Q] [U] et [D] [U] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Messieurs [Q] [U] et [D] [U] au paiement des dépens ;
DEBOUTONS Messieurs [Q] [U] et [D] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.