Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00126
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 26/00126 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCH6
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE c/ [A] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aude-françoise LAPALU COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [S] Chez Monsieur [Q] [U] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 08 janvier 2026, par Assignation du 22 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [A] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, suivant convention de compte signée le 17 mars 2023.
Ce compte restant en position débitrice, la SOCIETE GENARALE a par courrier recommandé en date du 12 mars 2024 procédé à sa clôture passé le délai de 60 jours sollicitant de ramener le solde du compte à zéro, puis a cédé sa créance par acte du 17 juin 2024 à la société FRANFINANCE, signifié à Monsieur [S] [A] le 26 novembre 2025.
Le compte n’étant pas régularisé, c’est dans cet état que la société FRANFINANCE a par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de condamnation de la somme de 15.273,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.et les dépens.
À l’audience du 07 avril 2026 la société FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [S] [A] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société FRANFINANCE produit aux débats la convention d’ouverture de compte, ainsi que l’ensemble des relevés de compte, faisant apparaître qu’à la date de la dénonciation du compte le solde était débiteur de la somme de 12.390,65 euros, puis de 14.465,78 euros au 19 novembre 2024.
Ainsi, la créance de la société FRANFINANCE apparaît bien certaine, liquide et exigible et il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [S] [A] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 12.390,65 euros et à compter de l'assignation du 22 décembre 2025 pour le surplus.
Sur les autres demandes
La société FRANFINANCE ayant engagé des frais irrépétibles, Monsieur [S] [A] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la la société FRANFINANCE la somme de 14.465,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 12.390,65 euros et à compter de l'assignation du 22 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens.
Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.