Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01232
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01232 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POTK MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
--------------------
Le 07 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 06 juillet 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [G] [N] né le 06 Janvier 1973 à [Localité 1] ALGERIE demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Laurène SAIGNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165B Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Comparant
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [N] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 28 juin 2026 sur décision du représentant de l’Etat pour danger imminent après un arrêté municipal du 27 juin 2026.
Par requête en date du 30 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet et le directeur de l'établissement hospitalier ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur l’irrégularité relative au contenu de l’arrêté municipal :
Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [N] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison d’une erreur affectant l’arrêté municipal quant à la dénomination du patient sur la description des troubles et la caractérisation des dangers en ce qu’il est noté « M. / Mme [X] ». Elle souligne également une insuffisance de motivation justifiant l’hospitalisation sous contrainte.
Il apparait qu’une erreur matérielle affecte l’arrêté du maire de [Localité 2] en date du 27 juin 2026 qui a ordonné l’admission provisoire de Monsieur [G] [N] en hospitalisation sous contrainte qui a omis de remplacer la formule « M. / Mme [X] » par l’identité du patient s’agissant de la description des troubles et la caractérisation du danger imminent. Or, le nom du patient apparaît bien plus haut ainsi que dans l’article 1 de l’arrêté qui ordonne l’admission provisoire de celui-ci. Aussi, cette erreur constitue une pure erreur matérielle, au vu des autres indications de l’arrêté, erreur qui ne laisse aucun doute sur le fait que les éléments décrits concernent Monsieur [G] [N] et n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de ce dernier.
S’agissant de l’insuffisance de motivation, il est noté que l’arrêté s’approprie les termes du certificat médical d’admission établi le 27 juin 2026 par le Docteur [B] et il est ajouté que le patient « présente un risque de décompensation important constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes, par suite d’une irresponsabilité pénale pour des faits de violences ». La référence au certificat médical d’admission, dont le contenu n’est pas contesté par le conseil de Monsieur [G] [N] quant à la caractérisation du danger imminent et aux troubles mentaux manifestes, cumulée aux éléments de motivation sur l’état de santé psychique et sur le danger que représente Monsieur [G] [N] s’inscrit dans le respect des exigences de l’article visé supra.
En conséquence, aucune irrégularité n’affecte la procédure de l’hospitalisation complète de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
A l’audience, Monsieur [G] [N] se dit fatigué, qu’il s’est retrouvé aux urgences et que Dieu lui a parlé, évoquant les personnes présentes aux urgences qui étaient filmés notamment les pompiers et le police qui étaient en flagrant délit d’apostat. Il dit avoir dit la verité et n’avoir rien fait justifiant son hospitalization.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 03 Juillet 2026 que Monsieur [G] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [N];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/01232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.