Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026007741
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2026007741 N° PC : 2025/1045
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 07/07/2026
Sàrl ELEA [Adresse 1] 539994731 2012B20248
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
GHDL
Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 03/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl ELEA, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [Y] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Monsieur [V] [E] et Monsieur [L] [M] es-q représentants légaux Monsieur [P] représentant la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [Y], Mandataire Judiciaire,
En présence de Monsieur Dominique OSSART juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Attendu que Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU
qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de
MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 03/11/2026
afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 03/11/2026
FIXE
la comparution des parties au
22/09/2026 à 14:00
par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE
la publicité du présent jugement.
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.