Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026007741
Formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de R.G. : 2026007741 N° PC : 2025/1045

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 07/07/2026

Sàrl ELEA [Adresse 1] 539994731 2012B20248

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

GHDL

Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges.

Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

Par jugement en date du 03/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl ELEA, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [Y] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Monsieur [V] [E] et Monsieur [L] [M] es-q représentants légaux Monsieur [P] représentant la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [Y], Mandataire Judiciaire,

En présence de Monsieur Dominique OSSART juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité

Attendu que Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,

ATTENDU

qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de

MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 03/11/2026

afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 03/11/2026

FIXE

la comparution des parties au

22/09/2026 à 14:00

par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE

la publicité du présent jugement.

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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