Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L00086
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
438 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 8 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick CHASSAGNE et M. Bruno HENRY juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 13 janvier 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : M. [V] [B] exerçant dans le cadre de l'EIRL [B] [V] SPORTS ET LOISIRS SERVICES CONSEILS ET PRESTATIONS [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [V] [B] et Me [L] [W] Mandataire Judiciaire

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EIRL [B] [V] SPORTS ET LOISIRS SERVICES CONSEILS ET PRESTATIONS un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de l'EIRL [B] [V] SPORTS ET LOISIRS SERVICES CONSEILS ET PRESTATIONS en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.

Dit que M. [V] [B] et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le

7 octobre 2026 à 9 heures 10

Dit que M. [V] [B] devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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