Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L02179
Formation
chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 13 Juillet 2026

Réf : P0003044 N° PCL : 2026J00226 N° RG : 2026L02179

SCP AJILINK AVAZERI-[L]

Mission conduite par Maître [A] [L] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS PHOCEENNE TELECOM [Adresse 1] (En personne)

C/

SAS PHOCEENNE TELECOM [Adresse 2] A 13011 MARSEILLE RCS Marseille : 794 193 086 – 2013 B 2499 Représentant légal : M.E GROUPE [Adresse 3] (Représentée par Madame [Y] [F], Président, en personne, assistée de Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître [G]

SOGLO, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

Maître [W] [Z] [Adresse 4] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 29 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. BALENSI, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 13 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 2 Mars 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS PHOCEENNE TELECOM ; qu'il a désigné M. [O] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AJILINK AVAZERI-[L], mission conduite par Maître [A] [L], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et Maître [W] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 02 Septembre 2026;

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 22 Mai 2026, la SCP AJILINK AVAZERI-[L], mission conduite par Maître [A] [L] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 8 Juin 2026 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 29 Juin 2026 ;

ATTENDU que par avis en date du 05 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le 08 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que Maître [A] [L] ès qualités expose oralement les termes de son rapport; que manifestement, depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, on poursuit une activité déficitaire ayant généré des dettes postérieures; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire;

ATTENDU que Maître [W] [Z] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et se joint à la demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SAS PHOCEENNE TELECOM fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; qu'elle ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire bien que se soit à contre-cœur pour sa représentante légale ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS PHOCEENNE TELECOM prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de suffisamment d'élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS PHOCEENNE TELECOM et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS PHOCEENNE TELECOM [Adresse 5] A [Localité 1] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que Maître [W] [Z] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient M. [O] en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme Maître [W] [Z] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 13 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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