Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00027
Formation
CH5 - SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YF N° minute :

JUGEMENT

DU : 07 Juillet 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [J] [R], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [Y] [A] né le 03 Septembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

ET :

[1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-----------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2025, M. [Y] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

La commission de surendettement a dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [Y] [A] a accusé réception le 11 décembre 2025.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2026, M. [Y] [A] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [1], chiffrée par la commission à 16 285,26 euros.

La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Y] [A] a maintenu sa demande, expliquant que la société de crédit n’avait rien réclamé pendant plusieurs années avant de mandater un huissier de justice. Il indique avoir procédé à de nombreux paiements et estime qu’il ne doit plus rien.

Le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de M. [Y] [A] sur la recevabilité de sa demande de vérification de créance lors de l’audience. Celui-ci n’a pas formulé d’observation.

La société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l’espèce, M. [Y] [A] a accusé réception de l’état des créances qui lui a été adressé par la commission de surendettement le 11 décembre 2025. Dès lors, la demande de vérification de créance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2026 a été faite hors délais. Elle est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,

Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [A], Renvoie le dossier à la commission, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [A] et au créancier concerné, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.