Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00345
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1]
ORDONNANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HG6P
-------------------------------
[Z] [H]
C/
MDPH du Havre CPAM du Havre
-------------------------------
Notification LRAR :
- M. [H]
Copie à :
- Parquet de [Localité 2]. Adresser l'orifinal de l'entier dossier sous LRAR et conserver une copie du tout ainsi que la cote.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2], dispense de comparution
DÉFENDEURS
MDPH du Havre, dispense de comparution CPAM du Havre, dispense de comparution
Sans autres indications de la part du demandeur.
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires statuant sans débat dans le cadre des dispositions de l'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE
Par courrier recommandé en date du 1er juin 2026 reçu au greffe le 05 juin 2026, Monsieur [Z] [H], [Adresse 3], a déposé une requête auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
Monsieur [Z] [H] fait été de différents avec la CPAM et la MDPH du Havre en évoquant des faits «d'esclavagisme anthropique», «d'exploitation financière». Il évoque un jugement à rendre par la juridiction : «je demande que votre juridiction compétente ordonne dans le cadre de sa notification de jugement final».
Monieur [Z] [H] demande la cessation immédiate des troubles dont il se dit victime. Monsieur [Z] [H] menace de poursuite judiciaire «le greffier en chef et le magistrat professionnel» qu'il indique «abuser de leur pouvoir pour faire capoter les résultats de cette affaire».
La requête a été examinée le 10 juillet 20026 en Cabinet, sans débat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : «Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
L'article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose : «Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables».
En l'espèce, Monsieur [Z] [H] ne communique pas avec son recours les décisions de la MDPH et de la CPAM qu'il entend contester, pas plus qu'il ne communique les preuves des saisines de la Commission de recour amialble de la CPAM ou de la Commission départementale de l'accès au droit des personnes handicapées de la MDPH ; outre la seule mention de la situation géographique de ces organismes («du Havre»), le demandeur n'indique ni référence de dossier, d'affaire, ni même les adresses postales qui auraient pu permettre au greffe, tenu légalement par les termes de la requête, d'en saisir les organismes visés. Monsieur [Z] [H] n'indique pas de coordonnées qui auraient permi au Greffe de prendre attache avec lui.
Par ailleurs, bien qu'évoquant une décision pendante, aucune affaire autre que celle enregistrée sous la référence visée par la présente n'a été enregistrée au Greffe concernant Monsieur [Z] [H].
En tout état de cause, les demandes de Monsieur [N] [H] ne sont manifestement pas de la compétence du Pôle social.
Pour ces motifs, le recours de Monsieur [Z] [H] sera déclaré manisfestement irrecevable et ne sera pas examiné par une formation de jugement.
Cependant, les faits décrits par ce dernier étant susceptibles de revêtir une qualification pénale, la copie de la présente ordonnance sera adressée au Parquet de [Localité 2] qui décidera des suites à donner.
Enfin, et à toute fin utile, il sera rappelé à Monsieur [Z] [H] qu'au regard des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le fait de saisir un Tribunal de manière abusive peut conduire à sa condamnation à une amende civile dont le montant peut atteindre la somme de 10 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge palcée, Présidente de la formation de jugement du Pôle social, statuant en Notre Cabinet , en dernier ressort,
DISONS le recours de Monsieur [Z] [H] manifestement irrecevable,
DISONS que le recours sera annexé à la minute de la présente ordonnance,
ORDONNONS communication de la présente ordonnance au Parquet de [Localité 2] pour suite à donner,
RAPPELONS à Monsieur [Z] [H] que le fait de saisir un Tribunal de manière abusive peut le voir être condamné à une amende civile au regard des dispsoitions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
ORDONNONS que les dépens de l'instance soient laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi ordonné le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.