Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01314
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 25/01314 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMSH

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

C/ [I] [W]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [K] [S] [X] - Chargée de Contentieux Munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [W] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 07 septembre 2022 ayant pris effet le 08 septembre suivant, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Madame [I] [W], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 479,35 euros provisions sur charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 08 septembre 2022.

Par lettre recommandée reçue le 02 juin 2023, Madame [I] [W] a notifié à la société bailleresse son départ du logement, puis un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 juin 2023.

Madame [I] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, déclaré recevable le 29 août 2025. Les mesures imposées par la Commission prévoyaient un remboursement de la dette, fixée à la somme de 549,84 euros à l’égard de la société bailleresse, par 37 mensualités de 14,86 euros. Le plan est entré en application le 31 mars 2026.

Réclamant le paiement des loyers et charges ainsi que les indemnités de réparations locatives, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat d’échec le 28 octobre 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 15 novembre 2025 pour obtenir la condamnation de Madame [I] [W] au paiement des sommes restant dues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.

La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi de voir :

condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 549,84 euros au titre de la dette locative, se décomposant comme suit : la somme de 837,78 euros au titre des loyers et charges impayés ;la somme de 64,70 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 352,64 euros ; condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens, voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ailleurs, elle a indiqué qu’un règlement de 14,86 euros a été effectué le 09 avril 2026 par Madame [I] [W], qu’il convient de déduire à la dette locative sollicitée.

Madame [I] [W], bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Par ailleurs, il est constant que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers n’empêchent pas le créancier de se constituer un titre. Ce titre ne le dispensera pas de respecter les mesures imposées, sauf caducité du plan qui doit résulter soit d’une clause insérée dans la décision de la Commission de surendettement des particuliers, soit d’une décision de cette dernière.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS : Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

La S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE produit un décompte démontrant que Madame [I] [W] reste lui devoir, après déduction du versement de 14,86 euros effectué par la défenderesse le 09 avril 2026, la somme de 822,92 euros à la date du 28 octobre 2024.

Madame [I] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 822,92 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 octobre 2024.

SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.

Il convient de retenir qu'il :

appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sollicite la condamnation de Madame [I] [W] au paiement de la somme de 64,70 euros au titre de la refixation des huisseries, justifiée par la production d’une facture SPHA n°23013053 du 11 juillet 2023 et d’un bon de commande HICHER DEPANNAGE ELECTRICITE n°BDC-20231017-0004 du 17 octobre 2023.

Toutefois, si l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 30 juin 2023 fait état d’un état dégradé du volet tout en indiquant « une lame de volet à remettre en place », l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 08 septembre 2022 mentionnait déjà un état d’usage avec la présence de « petites morsures bas de volet ». En tout état de cause, en l’absence d’éléments supplémentaires, il n’est pas établi de dégradation en cours de bail.

En conséquence, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.

Conclusion sur la créance :

Madame [I] [W] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 822,92 euros au titre des loyers et charges, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 352,64 euros.

En conclusion, Madame [I] [W] sera condamnée à verser à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 470,28 euros au titre de la dette locative, après déduction du dépôt de garantie.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.

Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [I] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 470,28 euros au titre de la dette locative, après déduction du dépôt de garantie ;

DÉBOUTE la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/01314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.